La journée de solidarité, mise en place 2004, a pour objectif de financer des actions publiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des handicapées. Pour ce faire, les salariés travaillent une journée supplémentaire sans être rémunéré, et les employeurs versent une contribution dite de solidarité pour l’autonomie.
I/ Mise en place de la journée de solidarité
La journée de solidarité peut être mise en place par accord, ou à défaut par une décision unilatérale de l’employeur.
a. Mise en place par accord
Lorsque la journée de solidarité est introduite par accord (accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche), celui-ci peut prévoir :
- Le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
- Le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu pour l’aménagement du temps de travail sur une période supérieur à la semaine ;
- Toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises. Il est possible de prévoir la suppression d’un congé supplémentaire, inversement cela n’est pas possible pour un congé payé légal. Plus encore, il est tout à fait envisageable de prévoir la répartition de ces 7 heures sur l’année civile.
b. Mise en place par l’employeur
A défaut d’accord, l’employeur peut mettre en place la journée de solidarité par décision unilatérale après consultation du CSE, s’il existe. Cependant, l’employeur ne peut remettre en cause un jour de pont rémunéré, lorsque ce dernier a été institué par accord (Cass. soc. 12 juin2013 n° 10-26.175).
Lorsqu’un salarié change d’employeur, s’il a déjà effectué une journée de solidarité au titre de l’année en cours il est considéré comme ayant rempli ses obligations. Il peut ainsi refuser de travailler une journée supplémentaire, ce refus ne pouvant constituer une faute ou un motif de licenciement. S’il l’effectue, alors cette journée devra être rémunérés.
II/ Effet sur la rémunération et sur la durée de travail
Pour les salariés mensualisés, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail, qui ne seront pas rémunérés. Dans l’éventualité, où, ce jour-là le salarié travail plus de 7 heures, le surplus devra être considéré comme des heures supplémentaires.
Pour les salariés qui disposent d’une convention de forfait jours, la journée de solidarité doit correspondre à une journée de travail.
Pour les salariés en temps partiel, le calcul de la journée de travail, de 7 heures pour les salariés à temps plein, devra correspondre au prorata temporis de la durée de leur contrat.
Les heures non rémunérés correspondants à la journée de solidarité ne peuvent s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ni donner lieu à contrepartie obligatoire en repos.