Il est courant d’assimiler les groupes de sociétés aux grandes entreprises de la scène économique. Pourtant, de plus en plus de petites entreprises ont recours à la constitution de groupe de sociétés afin de bénéficier des avantages qui peuvent en découler. L’un des montages qui offre le plus d’avantages, est celui de la holding animatrice.
I. La notion de holding animatrice
Une holding animatrice est tout d’abord une holding, c’est-à-dire une société qui détient des participations majoritaires dans d’autres sociétés, appelées filiales. Le Conseil d’Etat définit une holding animatrice d’une groupe : « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers» (Conseil d’Etat, 13-06-2018, n°395495, Com. 23 juin 2021, n°19-16.351).
Autrement dit, une holding est considérée comme animatrice dès lors qu’elle a pour activité principale la participation à la conduite du groupe et au contrôle des filiales. Cela se traduit généralement par des services rendus par la holding à ses filiales, moyennant le versement d’honoraires. Ces services sont entre autres d’ordre juridiques, administratifs, comptables, ou financiers.
Par ailleurs, il peut arriver dans un groupe de société, qu’une holding ne détienne pas de participations majoritaires dans l’une de ses filiales, et qu’elle n’en assure pas l’animation. Cette situation ne supprime pas le caractère animateur de la holding (Cass Com 19/06/2019, n°17-20.559, n°17-20.560).
Il est également accepté qu’il y ait plusieurs holdings animatrices dans un groupe de sociétés (Cass. com. 31-1-2018 n°16-17.938)
La réelle difficulté avec la notion de holding animatrice est que c’est à la holding de prouver qu’elle anime le groupe de sociétés. Pour cela, le seul apport de conventions d’animation, et de procès-verbaux de réunion du conseil de surveillance n’est pas suffisant. Le juge peut analyser ces documents et en déduire que l’animation de la holding n’est pas effective. Dès lors, il est en mesure de ne pas retenir le caractère animateur de cette société. (Cass Civ 23 juin 2021, n°19-16.351). Cette appréciation jurisprudentielle se fait au cas par cas, il est donc nécessaire d’analyser régulièrement les dernières décisions des juges afin de s’assurer une position non contestable. En clair, une holding n’est pas présumée animatrice, elle doit démontrer que cette activité principale est effective et active (Cass. Com 3 mars 2021, n°19-22.397).
Le caractère animateur d’une holding est important car il donne accès à de nombreux avantages.
II. Les avantages de la holding animatrice
La holding animatrice présente des avantages sous de nombreux aspects.
Sur le plan juridique, avoir une holding au sein d’un groupe permet une meilleure gestion de celui-ci, car les décisions sont centralisées, et le rôle de chaque société est bien défini. De plus, grâce à ce montage juridique, il est possible d’intégrer plusieurs investisseurs au capital, sans perdre le contrôle sur les sociétés du groupe.
D’un point de vue financier, la holding permet également de bénéficier de conditions de financement plus simples que si chaque société du groupe se présente devant l’établissement de crédit.
De manière générale, la holding animatrice possède tous les avantages d’une simple holding.
Mais, sur le plan fiscal, la holding animatrice présente plus d’intérêt qu’une holding classique, appelée également holding pure.
Tout d’abord, la holding animatrice ouvre l’accès au Pacte Dutreil-Transmission. Ce dispositif réduit de 75% la valeur des parts ou des actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole, ou libérale, dans le cadre d’une succession ou d’une donation. Pour cela, la holding doit être en mesure de démontrer que le caractère animateur constitue son activité principale. Les deux éléments pris en compte pour ce faire sont le montant de son chiffre d’affaires, et la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité qui doit représenter au moins 50% de la valeur vénale de son actif brut total.
Par ailleurs, la holding animatrice effectuera des prestations vis-à-vis de ses filiales. Ces prestations seront facturées mais pourront également engendrer des coûts. Or, la holding animatrice pourra ainsi générer des charges déductibles par ces coûts, des déductions qui pourront s’avérer très intéressantes.
Enfin, détenir une holding animatrice permet également de profiter de la récupération de la TVA sur les honoraires. Dans le cadre de son activité de conduite à la politique du groupe, la holding animatrice est amenée à faire des dépenses de gestion. La TVA qui correspond à ces dépenses peut être déduite en intégralité.
Ces déductions de charges et de TVA, sur des montants élevés, pourront optimiser de manière non négligeable l’imposition sur les bénéfices de la holding animatrice. Ce sont ici les distinctions majeures entre la holding animatrice et la holding simple. En effet, la holding simple ou pure, ne pourra opérer cette déductibilité.
Compte tenu tous les avantages de ce montage juridique, il n’est pas rare que l’administration fiscale procède à des contrôles afin de vérifier si une holding est effectivement animatrice. A défaut, elle cherchera à redresser l’ensemble des charges et de la TVA qui avaient pu être déduites auparavant.