La CNIL sanctionne le ministère de l’Intérieur pour l’utilisation des drones (CNIL, Délibération : SAN-2021-003 du 12 janvier 2021)

26 mars 2021

La CNIL sanctionne le ministère de l'Intérieur pour l'utilisation des drones

Discret, maniable et accessible à tous, le drone s’impose de plus en plus au sein de notre paysage urbain. Fortement utilisé par les forces de police et de gendarmerie pour veiller au respect des mesures de confinement au printemps dernier, la CNIL a finalement décidé de sanctionner le ministère de l’Intérieur pour l’utilisation de ces « drones de surveillance ». Par une décision du 12 janvier 2021, elle ordonne la cessation des vols de drones « jusqu’a ce qu’un cadre normatif l’autorise » 

L’obligation de cesser tout vol de drones 

La CNIL définit le drone comme « un appareil sans pilote à bord ». Originellement réservé au domaine militaire, l’utilisation des drones s’est aujourd’hui démocratisée au sein de multiples secteurs (civil, commercial, agricole, loisir, etc). Selon Teal Group, les ventes mondiales de drones (y compris ceux utilisés par l’armée) « devrait totaliser dans les 89 milliards de dollars les dix prochaines années ». Le pilotage facilité et accessible à tous, les multiples gammes de prix (toutes largement inférieurs aux aéronefs classiques) légitiment l’expansion de ce marché économique, mais soulève certaines interrogations juridiques.  

Lors des débats précédant la sanction de la CNIL du 12 janvier 2021, l’ambiguïté juridique résidait dans la collecte de données par les drones. Pour certains, le drone n’est qu’un appareil permettant d’avoir une vision générale d’une masse dans l’espace public, sans aucune possibilité d’identification. Pour d’autres, la maniabilité du drone conduit à une potentielle collecte de données personnelles, et notamment de données biométriques – classées données « sensibles » par le RGPD – via la reconnaissance faciale. 

Pour mettre fin au débat, la CNIL s’est rendue sur place pour procéder à une enquête de terrain afin d’analyser les potentielles dérives de l’utilisation des drones au regard des finalités attendues. Après avoir relevé que les personnes pouvaient être pleinement identifiées, elle a constaté le manquement du ministère de l’Intérieur à certaines obligations légales. Elle lui reproche de ne pas avoir fait d’analyse d’impact préalable à l’instauration des drones ainsi qu’une absence de consentement préalable pour les usagers concernés. Elle rajoute que la mise en place d’un mécanisme de floutage était trop tardif et ne permettrait aucunement de protéger les droits et libertés des citoyens en raison de la faculté aisée à le désactiver par les autorités compétentes. 

La volonté d’instaurer un cadre normatif spécifique ? 

Dans sa délibération, la formation restreinte de la CNIL prononce à l’encontre du ministère de l’Intérieur un rappel à l’ordre pour manquements aux articules 89, 90 et 104 de la loi informatique et Libertés ainsi qu’une injonction de se mettre en conformité avec les obligations résultant de l’article 87 de la loi Informatique et Libertés. Plus précisément, elle impose au ministère de l’Intérieur de ne pouvoir recourir « à la captation de données à caractère personnel à partir de drones qu’après l’adoption d’un cadre normatif autorisant la mise en oeuvre de traitements de telles données ».

Cette précision par la CNIL peut être interprétée comme une incitation à légiférer en faveur d’une utilisation continuelle des drones dans l’espace public. A ce titre, l’article 22 de la proposition de loi relative à la sécurité globale adopté en première lecture fin novembre 2020 détermine « les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs ». Parmi ces conditions, l’article L. 242‑3 du code de la sécurité intérieure évoquerait la nécessité d’un consentement obtenu « par tout moyen approprié ».

Contrairement aux autres données biométriques comme l’empreinte digitale ou l’iris qui nécessitent la pose volontaire du doigt ou de l’oeil, les systèmes de reconnaissance faciale peuvent s’effectuer à distance. Ainsi, il est possible de s’interroger sur la légitimité du consentement des citoyens, obtenu par « tout moyen approprié ». Un panneau à l’entrée d’une ville surveillée par des drones serait-il suffisant au regard de l’impact que peut avoir le traitement de ces données sensibles ? De plus, la banalisation de l’utilisation des drones par son expansion fulgurante sur le marché économique ne biaise-il pas totalement la réalité du consentement donné par les citoyens ? 

En conclusion, la pandémie mondiale a accentué la volonté publique de déployer massivement la vidéosurveillance par drones. La proposition de loi relative à la sécurité globale et en faveur de la vidéosurveillance par « caméras aéroportées », va d’ailleurs en ce sens. Il serait cependant nécessaire de s’interroger sur l’efficience des techniques de vidéosurveillance au regard des finalités susvisées, avant de développer davantage ces techniques via l’utilisation des drones. 

Derniers articles UYL