Avec la venue du traité de Rome de 1957, la France doit appliquer le droit de l’Union Européenne. Ce faisant, un risque de conflit de normes est né entre le droit national français et le droit communautaire. Le juge administratif, étant conduit à appliquer et interpréter le droit communautaire, il a élaboré la théorie de l’acte clair afin de limiter ce risque.
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que les juridictions nationales inférieures sont compétentes pour interpréter les dispositions du droit communautaire. Les juridictions suprêmes, quand elles sont confrontées à un problème d’interprétation d’une norme de l’UE, ont l’obligation de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’UE.
Le juge administratif a, cependant, créé une théorie permettant un recours raisonné du mécanisme préjudiciel. En 1964, dans l’arrêt Société des Pétroles Shell Berre, le Conseil d’État élabore la théorie de l’acte clair par lequel il va juger que lorsqu’un acte de l’UE a un sens évident, il n’a pas à renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’UE. Autrement dit, les juges du Palais Royal se reconnaissent un pouvoir d’interpréter un acte clair de l’UE et de procéder à un renvoi préjudiciel qu’en cas de difficulté sérieuse.
En réalité, dans cette décision, le Conseil d’État utilise cette théorie pour contourner son obligation de renvoi afin de conserver une certaine autonomie des juridictions nationales sans pour autant méconnaître le droit de l’UE.
Cela laisse penser que la France aurait pu être condamnée par la Cour de justice de l’UE pour la création de cette théorie de l’acte clair qui va, plus ou moins, à l’encontre de l’article 267 du TFUE. Pour autant, la Cour a validé cette approche dans un arrêt Cilfit de 1982.
Cette théorie a été utilisé en 1978 dans l’arrêt du Conseil d’Etat, Cohn Bendit concernant l’article 189 du Traité de Rome relatif à l’effet direct des directives.
Reste à noter que la France demeure responsable lorsqu’une décision de justice a un contenu contraire au Droit Communautaire (CE, Gestas, 2008).