La cour d’appel de Paris a récemment condamné Mango à indemniser Céline à hauteur de 2 millions d’euros, pour des faits de parasitisme (Pôle 5 – chambre 2, 10 novembre 2023, n° 21/19126). Cette décision est notable en raison du montant important des dommages-intérêts alloués sur le fondement du parasitisme.
I- Un parasitisme difficile à démontrer en la matière.
A) Une définition strictement appréciée.
Juridiquement, le parasitisme se définit comme “l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire” (Cass. com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457).
En l’espèce, la société Céline, spécialisée dans le domaine de la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter et de produits de maroquinerie de luxe, accusait la société française Mango France, et la société mère espagnole PUNTO FA, d’avoir depuis le mois de juin 2017, commercialisé des reproductions de ses modèles, tels que des lunettes de soleil, des sacs à main, des bijoux, et autres articles qui se positionnaient sur son sillage.
Afin d’alléguer le parasitisme, la société Céline s’est fondée sur l’article 1240 du Code civil, impliquant dès lors la nécessité de démontrer les conditions d’un dommage, à savoir une faute, un préjudice, et un lien de causalité. En l’espèce, il était peu probable que ce fondement puisse prospérer, car la reprise individuelle des modèles ne constituait pas une faute en soi.
B) Une stratégie fructueuse basée sur un comportement global.
Afin de justifier la condamnation de Mango au titre du parasitisme, la société Céline s’est adonnée à démontrer « un comportement global de suivisme» caractérisé par l’accumulation des reproductions de ses modèles, plutôt que par une simple similitude entre les modèles mis en cause. Cette stratégie s’est avérée fructueuse, comme en témoigne la décision du Tribunal de commerce en date du 20 septembre 2021 (affaire n° 2018026040), accordant à Céline une somme de 1.500.000 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement en soulignant la récurrence de la commercialisation par Mango de produits largement inspirés des modèles phares de Céline, leur mise sur le marché simultanée avec la présentation des modèles Céline lors de défilés, de leur lancement ou de leur promotion dans la presse, ainsi que leur appartenance à la même collection, ce qui a caractérisé un effet de gamme.
Par ailleurs, la cour a pris en considération l’avantage concurrentiel dont a bénéficié la société Mango qui a fait l’économie des investissements intellectuels, matériels ou promotionnels réalisés par la société Céline. En effet, ce parasitisme a permis à Mango de proposer à leur clientèle une garde-robe Céline à bas prix. En outre, la cour a retenu le préjudice moral subi par cette dernière, en raison de l’atteinte à sa réputation et à son image fondée sur le luxe et l’exclusivité.
II- Une décision inhabituellement sévère.
A) Une mise en garde adressée à la fast-fashion.
Cette décision revêt une importance particulière du fait qu’elle condamne une société de fast-fashion au paiement d’importants dommages-intérêts pour avoir parasité des modèles provenant d’une maison de luxe. Elle met en lumière l’impératif pour les entreprises de faire preuve d’une prudence accrue lors de la conception et de la commercialisation de leurs produits.
La cour d’appel rappelle ainsi le principe selon lequel chaque reproduction individuelle n’est pas nécessairement répréhensible en soi, mais que leur accumulation permet de démontrer une volonté de se placer dans le sillage d’une maison de haute couture.
Par conséquent, pour que le parasitisme puisse être établi, il est requis que la copie porte atteinte à la valeur économique individualisée d’autrui, à des fins lucratives et de manière injustifiée ; la simple ressemblance entre les produits ne suffit pas.
B) Une condamnation que Mango a souvent évitée.
Bien que la condamnation prononcée à l’encontre d’une société de fast- fashion soit sévère, tel n’est pas toujours le cas.
En effet, par un arrêt du 25 juin 2021 (CA Paris, pôle 5 – ch. 2, 25 juin 2021, n° 19/05464) la société Mango France avait obtenu gain de cause alors qu’elle était poursuivie pour contrefaçon de modèle de sac par la société Céline. La cour avait estimé que le modèle de sac en question suscitait chez l’utilisateur averti une impression visuelle globale distincte de celle dégagée par l’un des sacs “Trotteur” commercialisés par Céline.
De même, Mango a récemment remporté un litige contre Isabel Marant (CA Paris, pôle 5 – ch. 1, 11 janvier 2023, n° 20/11901), qui l’accusait d’imiter ouvertement ses modèles. La cour a jugé que les allégations d’Isabel Marant quant aux caractéristiques spécifiques des modèles étaient insuffisantes, étant donné qu’elle ne faisait pas valoir de droits d’auteur ni de droits sur des modèles déposés. De plus, la cour d’appel a relevé que la présentation des modèles lors des défilés de la marque, leur faible couverture médiatique et les ventes modestes ne justifiaient pas les demandes d’Isabel Marant.