Les envahissements de terrains de Ligue 1 par les supporters rythment le Championnat Français depuis sa reprise. Nice-Marseille, Lens-Lille, Angers-Marseille sont autant d’exemples de débordements de la part des supporters. Inquiète de ce phénomène qui semble se démocratiser au fil des week-end sur les pelouses de son championnat, la Ligue de Football Professionnel (LFP) souhaite et doit réagir. Pour ce faire, elle dispose d’un arsenal juridique relatif à la sécurité et à l’encadrement des supporters.
C’est pourquoi la LFP dispose d’organes à même de prononcer des sanctions (I), sanctions qui répondent à l’infraction d’un article des statuts et règlements de la LFP (II). Enfin, ce sont ces statuts et règlements qui prévoient la sanction (III).
I) Les instances de sanction de la LFP
L’article 5 des statuts et règlement de la LFP dispose que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir pour l’application des sanctions prononcées par ses instances vis à vis des clubs membres. ».
C’est pourquoi la LFP a institué des commissions spécialisées qui correspondent au domaine de la responsabilité.
En matière de sanctions des infractions commises par les supporters, c’est la commission de discipline qui est compétente pour juger du degré de responsabilité des clubs dans l’envahissement de terrain. Elle peut et doit donc prononcer les sanctions éventuelles à l’encontre des clubs concernés. Le rôle de la commission de discipline de la LFP est prévu par l’article 2 de son règlement disciplinaire qui prévoit que cette commission est compétente pour « évaluer le degré de responsabilité des clubs pour tout incident survenu ou toute infraction aux Règlements constatée dans l’enceinte des stades avant, pendant et après les rencontres et de prononcer les sanctions éventuelles. ».
Ainsi, il faut donc déterminer à quelles règles de sécurité un club doit se soumettre pour ne pas voir sa responsabilité engagée et des sanctions prononcées à son encontre.
II) Le Règlement de la LFP relatif à l’encadrement des supporters
En matière d’encadrement des supporters et de lutte contre l’envahissement des terrains, les obligations des clubs sont contenues dans les règlements généraux de la Fédération Française de Football (FFF) et plus précisément dans le règlement des terrains et installations sportives.
Ce règlement reprend un principe du droit Français qui précise que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu de prévenir la violence pour assurer la sécurité des spectateurs et des acteurs du jeu. C’est pourquoi le règlement de la FFF liste un certain nombre d’obligations incombant aux clubs pour éviter l’envahissement de terrain qui nuirait à la sécurité des acteurs du jeu comme à celle des spectateurs.
En effet les clubs, pour éviter ces envahissements, doivent se doter d’un dispositif de protection. Ce dernier divise l’espace réservé aux supporters et l’espace réservé aux acteurs du jeu. Aucune intrusion du public au sein de cet espace réservé n’est donc permise.
Les installations sportives professionnelles, conformément aux règlements de la LFP et de la FFF, doivent donc se doter de garde-corps qui séparent les tribunes du terrain mais aussi d’un système de vidéoprotection en vertu de l’article 6.6.1 du règlement des terrains et installations sportives.
Néanmoins il n’aura pas échappé aux fans de football que Nice comme Lens et Angers, bien que dotés de ces dispositifs de protections, ont été sanctionnés par la LFP.
Cette sanction s’explique par l’article 2 de l’annexe numéro 2 du Règlement général de la FFF. Ce dernier prévoit que pour engager la responsabilité d’un club dans un envahissement de terrain, il faut prendre en compte : « les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite ».
Cet article octroie ainsi une grande marge d’appréciation à la commission de discipline de la LFP pour déterminer si un club a fauté dans son obligation de sécuriser la rencontre sportive. Le club doit anticiper et/ou mettre fin aux débordements par tout moyen sans que ces moyens ne soit déterminés par la LFP.
La LFP apprécie donc souverainement la suffisance des actions mises en œuvre par le club et le sanctionner le cas échéant.
III) Les sanctions prévues par la commission de discipline
La commission de discipline de la LFP peut imposer aux clubs deux types de sanctions en cas d’envahissement de terrain : des mesures conservatoires et des sanctions disciplinaires.
D’une part les mesures conservatoires, qui sont des mesures prises en réponse à des faits graves avant même le jugement de l’affaire, sont un premier moyen de sanctionner les clubs des débordements de ses supporters. Ainsi, la commission de discipline de la LFP peut, à cet instant, prononcer « une suspension de terrain, un huis clos total ou partiel, la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur et la mise hors compétition ».
D’autre part les sanctions disciplinaires, qui sont des mesures prisent par la juridiction de première instance (ici la commission de discipline), sont un second moyen de sanctionner plus sévèrement les clubs des débordements de ses supporters. Ainsi, la commission de discipline de la LFP peut, à la fin de la procédure de première instance, prononcer « un rappel à l’ordre, une amende, la perte d’un ou de plusieurs matchs par pénalité, le retrait de points au classement, le huis clos total ou partiel, la fermeture de l’espace visiteur, la suspension de terrain ou encore la réparation du préjudice matériel causé. ».
En conclusion, la commission de discipline de la LFP décide librement des sanctions à appliquer. Elle doit uniquement qualifier les faits pour ensuite en apprécier leur gravité afin de prononcer une sanction adéquate avec la gravité des faits et les conséquences qu’ils ont pu avoir.
Cependant, il est possible que suite aux envahissements de terrains répétés la LFP soit tenté de punir plus sévèrement les clubs qui ne l’auraient pas fait auparavant.