L’accès à certains concours de la fonction publique est strictement encadré et les candidats doivent répondre à des critères d’aptitudes physiques stricts. Il en est ainsi pour les métiers de la sécurité, de la police nationale, des sapeurs-pompiers ou encore de la marine. La profession d’adjoint de sécurité est encadrée, elle, par le Code de la sécurité intérieure mais également par l’arrêté du 2 aout 2010 qui vient poser les règles relatives aux conditions d’aptitudes physiques à l’accès aux emplois de la fonction publique.
I) Les conditions strictes relatives à l’accès à la profession d’adjoint de sécurité
La difficulté d’accès à certains corps de fonctionnaires pour les diabétiques paraît injustifiée notamment au regard du principe de non-discrimination mais aussi, parce que les évolutions médicales permettent une excellente prise en charge de cette maladie.
A ce sujet, la députée de Seine-Maritime, Agnès Firmin le Bodo, évoquait dans un rapport sur la proposition de loi visant à l’ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète en 2020 « [qu’il] est donc urgent de passer d’un système d’interdiction a priori à un système d’évaluation de l’aptitude physique au cas par cas. »
Dans un arrêt en date du 28 septembre 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette la décision d’une autorité administrative de déclarer une personne inapte à l’emploi d’adjoint de sécurité pour des conditions d’aptitudes physiques, en corrélation avec son diabète.
Le Code de sécurité intérieure dispose en son article R.411-5 que les adjoints de sécurité « concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale » et « sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d’assistance et de soutien. »
De plus, l’article R.411-8 du même code fixe les conditions de recrutement avec notamment le critère de la nationalité, de l’âge mais surtout, l’article dispose que le candidat ne peut être recruté « s’il ne satisfait aux critères d’aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministère de l’intérieur chargé de la fonction publique ».
Un arrêté en date du 2 août 2010 fixe précisément les « conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaire », ces conditions sont notamment :
- Article 2 du l’arrêté : « L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. »
- Article 3 de l’arrêté pose d’autres conditions d’aptitude physique comme l’acuité visuelle ou être « médicalement apte ».
De plus, tout candidat se présentant au concours d’adjoint de sécurité doit passer le profil médical « SIGYCOP » sur un état général, la vision ou encore le psychisme permettant de déterminer l’aptitude d’un candidat.
En comparaison avec ces exigences, les militaires doivent aussi satisfaire certaines conditions aux termes de l’article 4132-1 du Code de la défense : « Nul ne peut être militaire : 3° « S’il ne présente pas les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction. »
II) Le refus de déclarer inapte une personne concourant à la profession d’adjoint de sécurité
En l’espèce, un candidat s’était vu refusé l’accès au concours d’adjoint de sécurité pour inaptitude. Une visite médicale rendue avec la classification « SIGYCOP » avait déterminé l’intéressé inapte à ces fonctions le 12 juillet 2017. De plus, l’intéressé s’est vu refuser le recrutement par le préfet de la défense et de sécurité sud-ouest par une décision en date du 31 juillet 2017.
Le tribunal administratif par un jugement du 26 février 2018 a annulé la décision du préfet et, le ministre de l’Intérieur a par la suite fait appel de ce jugement.
Antérieurement à l’avis médical émis le 12 juillet 2017, le candidat présentait deux certificats médicaux justifiant la présence d’un diabète « stabilisé ». De plus, le candidat effectuait « des missions en qualité d’équipier sauveteur » qu’il savait concilier avec la maladie.
C’est avec ces éléments que la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 28 septembre 2020 décide que « Si le ministre de l’Intérieur verse en appel le courriel du 30 mars 2018 du chef de service de médecine interne du centre hospitalier…qui répond de « manière abstraite et sans connaître le dossier » à la question des risques d’hypoglycémie lorsqu’un diabète est stabilisé, cet élément ne permet pas de justifier l’inaptitude retenue par l’avis émis par le médecin inspecteur ». La Cour administrative d’appel décide donc que « En prenant la décision du 31 juillet 2017, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest, qui n’est pas tenu de suivre l’avis médical, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation. »
Il semblerait donc qu’un candidat présentant un « diabète stabilisé » par des certificats médicaux puisse se présenter à ce concours malgré le rejet par une autorité administrative. A titre d’exemple, a été jugé comme discriminatoire le rejet de la participation à un concours externe d’une adjointe administrative de la police nationale atteinte d’un diabète insulino-dépendant (décisions n°2008-215 et 2008-216 du 29 septembre 2008, tirée de la décision du Défenseur des droits n°2021-092 en date du 15 avril 2021).