Contrat d’assurance : Le danger des clauses insérées par l’assureur

19 mars 2022

Contrat d'assurance : Le danger des clauses insérées par l'assureur

Le contrat d’assurance est un contrat spécifique. Par nature déséquilibré, le consommateur et futur assuré devra prêter garde aux clauses insérées par l’assureur.

Introduction sur le contrat d’assurance

Le contrat d’assurance repose depuis la réforme de 2016, sur une asymétrie juridique par laquelle les assurés ou souscripteurs du contrat sont considérés juridiquement comme une partie faible. La raison est simple, les assurés sont des profanes du droit, ils disposent dès lors de moins d’informations que son cocontractant à l’égard de l’opération d’assurance.

Il faut donc être attentif lors de la rédaction de ce contrat. D’autant plus que le contrat d’assurance est indispensable dans la vie de tous les jours, que ce soit pour assurer un risque de dommage sur une personne ou sur un bien, ou encore pour assurer sa propre vie.

Ce contrat d’assurance nécessite pour des questions de preuve, obligatoirement un écrit. Dès lors, pour assurer une certaine égalité d’informations relatives au contrat, le législateur attend de l’assureur qu’il explique au souscripteur comment fonctionne le contrat en des termes intelligibles. 

Même s’il a des obligations renforcées d’informations à ce sujet, il est courant que le souscripteur se sente piégé et lésé par une mauvaise interprétation de la clause lorsque l’assureur la met en oeuvre. Ces clauses contractuelles, couramment insérées, ont souvent pour but de réduire au maximum les obligations de ce dernier, tel que couvrir un risque ou régler le sinistre.

Les principales clauses contractuelles

Ces clauses sont considérées comme des clauses sensibles au contrat d’assurance. Dès lors, elles doivent figurer en caractère très apparent comme le prévoit l’article L112-4 du Code des assurances afin d’attirer spécialement l’attention du souscripteur sous peine d’être invalides. Il faut que l’assuré ait une parfaite information de ces dernières. 

L’article 1199 du Code civil va plus loin, il prévoit en plus l’acceptation par l’assuré de ces conditions générales posées dans le contrat. Le plus souvent, cette acceptation a lieu par la signature de ces conditions. Si jamais l’assuré n’a pas eu connaissance de ces clauses il faut bien comprendre que ces clauses seront inopposables à ce dernier.  Il aura seulement à prouver son non consentement pour les écarter.

Les clauses les plus fréquentes du contrat d’assurance

> clause d’exclusion : cette stipulation contractuelle prévoit qu’un certain risque bien que relevant à priori de l’objet du contrat, ne sera pas couvert par l’assureur dans certaines circonstances qu’il a exclut dans son calcul de probabilité et/ou de l’intensité du sinistre. 

Comment la distinguer ? 

Elle répond au schéma « je vous garantis sauf si ». Elle suppose alors un comportement actif de l’assuré. Par exemple, l’assureur pourra la mettre en oeuvre si l’assuré oublie de déclencher l’alarme dans les horaires de fermeture qui est une obligation et qu’un sinistre se réalise comme un vol. Ici on considère que l’assuré a eu un rôle actif dans la réalisation du sinistre.

Il faut savoir que l’article L113-1 du code des assurances prévoit que cette clause n’est valable que si elle est formelle et limitée. Il est donc important de vérifier qu’elle soit bien claire, précise et dénuée d’ambiguïté, de manière à ce que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.

Si l’assureur décide de la mettre en oeuvre, c’est à lui de prouver l’existence de cette dernière, son application au sinistre et surtout qu’elle a bien reçu le consentement du souscripteur.

> clause de garantie : celle-ci répond au schéma « je vous garantis si ». Elle suppose donc une précaution permanente de l’assuré. Pour avoir droit à la garantie, la clause impose certaines précautions à respecter par l’assuré, à contrario le sinistre ne sera pas assuré.

> clause de déchéance : ici le bénéficiaire sera privé de garantie en cas de manquement à telle ou telle obligation, notamment de déclarer le sinistre. Elle intervient postérieurement au sinistre, contrairement aux deux précédentes clauses. Elle suppose donc une inexécution préalable de l’assuré, à contrario elle ne peut pas être mise en oeuvre.

Il faut savoir que l’assureur ne peut pas la mettre en oeuvre en cas de force majeure ou cas éxonératoires de responsabilité. Dans tous les cas, l’assureur ne peut la mettre en oeuvre seulement si le retard lui a causé un préjudice, préjudice qu’il devra prouver.

Les droits qu’a l’assuré sur la mise en oeuvre de ces clauses sont indispensables à connaitre pour éviter d’être lésé par une application frauduleuse de ces dernières. L’assureur, avec sa position de force, n’hésite pas à contourner ces règles à son avantage sans que l’assuré ne le remarque. Il faut donc être prudent ! 

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