Les conséquences de la surconsommation mondiale sur l’environnement.

8 septembre 2021

Les conséquences de la surconsommation mondiale sur l'environnement.

A l’origine, les règles juridiques ne sont pas faites pour protéger l’environnement mais dans l’intérêt de l’évolution économique. Bien qu’il existait déjà des accords pour régler les problèmes environnementaux, c’est avec la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement de Rio en 1992 que l’on commence à songer à concilier protection de l’environnement et développement du commerce international. La déclaration de Rio a donc pour but d’allier écologie et développement commercial. Pourtant avec la croissance rapide du commerce international, est-il possible de vraiment protéger notre environnement ? On peut voir que le commerce à des effets négatifs sur l’environnement mais que les organisations internationales et nationales mettent en place des mécanismes pour contrer ces effets.

I- Le commerce et ses effets négatifs sur l’environnement.

Selon certaines études, notamment celle de Copeland et Taylor en 2004 ( “Trade, Growth and the environment” ), il existerait trois mécanismes selon lesquels le commerce a un impact sur l’environnement :

  • l’effet d’échelle ( “ the scale effect ” ) :  la pollution (émissions de gaz à effet de serre) qui a lieu à cause d’une évolution économique donc si le commerce évolue de 10%, logiquement la pollution évolue aussi de 10%
  • l’effet de composition ( “ the composition effect “ ) : c’est l’évolution des productions nationales, c’est à dire que plus on investit dans des produits polluant plus on pollue. 
  • l’effet technique ( “ the technique effect “ ) : réduire le coût de certaines technologies pour utiliser un autre mode de production peut réduire les émissions de gaz à effet de serre donc réduire la pollution. Pour la protection de l’environnement, l’OMC vise donc à réduire les tarifs des technologies les moins polluantes.

Au-delà de ces impacts sur l’environnement, on retrouve aussi le “dumping environnemental”. C’est-à-dire que pour attirer des firmes multinationales, les Etats vont appliquer des normes environnementales moins contraignantes pour leur permettre de s’installer sur leur terres. Evidemment, délocaliser l’entreprise pour échapper aux normes environnementales ne va pas régler l’urgence de l’environnement mais en faire un problème mondiale.

II- Protéger l’environnement : priorité politique mondiale. 

La question de la protection de l’environnement n’a pas toujours été prise au sérieux. Bien que de nos jours, certains y voient une urgence, d’autres restent dubitatifs et passifs face à cette urgence. Des conventions internationales, des organes comme des COP émergent pour traiter du sujet. 

Cette prise de conscience qui débute lors de la conférence de Rio va permettre de mettre en place des principes dans la déclaration sur l’environnement et le développement en 1992. Dans les 27 principes posés par la déclaration, on relève le principe de précaution et le principe de développement durable qui ont une grande importance dans le commerce et l’environnement.

 “Principe 15 : Pour protéger l’environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement ”. Le principe de précaution va s’inscrire dans plusieurs conventions internationales comme la Convention de Paris pour la protection du milieu marin pour l’atlantique N-É (22 septembre 1992). 

Dans les accords de libre-échange, ce principe de précaution permet de limiter des activités à risques sans pour autant détenir toutes les preuves scientifiques. CJCE, Royaume-Uni/Commission, c-180/96, point 99 : “ lorsque les incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrés”.

Ce principe de précaution s’inscrit pourtant dans un contexte d’incertitude et c’est cette incertitude que le Canada va utiliser pour s’opposer à ce principe comme le démontre le contentieux en déniant sa portée juridique internationale devant l’organe de différends de l’OMC à Genève contre la communauté européenne (communauté européennes, mesures concernant les viandes et produits carnés, organe d’appel de l’OMC, 16 janvier 1998). 

Le principe du développement durable avait été évoqué bien avant la conférence de Rio en 1992. C’est dans le rapport de la Commission Brundtland de 1987 appelé “Notre avenir à tous” que l’on y fait allusion. La Commission définit le développement durable comme ce “ qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs”. Ainsi le développement durable va devenir un secteur important dans le commerce. Le préambule de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC mentionne explicitement l’objectif du développement durable et la nécessité de protéger et de préserver l’environnement. 

D’un point de vue européen, les Etats membres ont une obligation de promouvoir la protection environnementale selon le droit primaire (article 21 §2 d) TUE). Mais lors des accords internationaux commerciaux avec l’UE, les parties ont un droit de réglementer bien que la politique commerciale est une compétence exclusive de l’UE. En effet la CJUE dans un avis 1/17, accord ECG UE-Canada, 30 avril 2019, insiste sur le droit de réglementer pour considérer que le traité CETA ne mettait pas en cause le droit de l’UE.

Donc les parties peuvent multiplier le droit de réglementer dans différentes clauses du traité CETA allant de la protection de l’environnement à celui des consommateurs. Ce qui peut être une crainte comme c’est un droit et non une obligation, donc aucune sanction n’est attachée à sa violation et il n’y a pas de critères en place pour voir quand un état n’atteint pas la protection de l’environnement. 

Pourtant malgré plusieurs mesures pour réglementer l’environnement, cela reste un problème inquiétant. Chaque Etat peut définir ses normes environnementales et dans la concurrence économique mondiale, ce sont des politiques économiques qui l’emportent sur celles de l’environnement.

Derniers articles UYL

Le juge administratif et la théorie de l’acte clair

Le juge administratif et la théorie de l’acte clair

Avec la venue du traité de Rome de 1957, la France doit appliquer le droit de l'Union Européenne. Ce faisant, un risque de conflit de normes est né entre le droit national français et le droit communautaire. Le juge administratif, étant conduit à appliquer et...