La décision de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2021 marque un grand tournant concernant le métier d’avocat mandataires sportifs. Par cette décision, l’avocat, en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l’activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale, ni donc intervenir, dans la phase d’élaboration des contrats, avant que les sportifs et les clubs aient été préalablement mis en relation par un agent sportif.
Une décision attendue avec impatience par les deux parties, qui se côtoient dans la représentation des joueurs depuis maintenant dix ans, sans pour autant parvenir à s’entendre, dans certains cas.
I. L’Avocat Mandataire Sportif
Bien qu’en constant développement, le statut d’Avocat Mandataire Sportif demeure méconnu d’une grande partie des acteurs du sport. Il a été créé par la loi de modernisation des professions juridiques et judiciaire du 28 mars 2011.
Les missions de l’Avocat Mandataire Sportif sont indiquées à l’article 1,1° de la loi du 28 mars 2011 qui dispose que « les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l’une des parties intéressées à la conclusion de l’un des contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L.227 du Code du sport ».
Selon l’article L.227-7 du Code de sport précité, il s’agit des contrats relatifs à « l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement » ou de tout « contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entrainement ».
Qu’en est-il du rôle de l’Avocat Mandataire sportif ?
Comme son nom l’indique, l’activité d’Avocat Mandataire Sportif consiste à jouer le rôle de mandataire, c’est-à-dire de représentant des parties intéressées qui peuvent être les clubs, des entraineurs ainsi que des sportifs en général.
De ce fait, l’Avocat Mandataire Sportif a principalement pour rôle :
- D’assister et de représenter les sportifs, les entraineurs ou les clubs ;
- La recherche de contractants (clubs, entraineurs, sportifs) ;
- De négocier en son nom des contrats relatifs à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entrainement ;
- La rédaction de contrats (contrat de transfert, contrat de droit à l’image, contrat de sponsoring, contrat de parrainage, etc.).
Bien évidemment, au-delà de ces prestations, l’Avocat Mandataire Sportif intervient aussi et surtout en sa qualité d’avocat afin d’assurer une prestation de conseil juridique envers ses clients.
II. L’agent sportif
Tout d’abord, afin de pouvoir exercer le métier d’agent sportif il suffit d’être titulaire d’une licence spécifique comme prévu à l’article L.222-7 du Code du sport.
Il s’agit d’un professionnel qui, à titre occasionnel ou habituel et contre rémunération, met en rapport les parties intéressées (clubs, joueurs, entraineurs) à la conclusion d’un contrat de travail sportif ou d’une convention de transfert.
Afin d’avoir un aspect général, voici les différentes tâches qu’il est amené à accomplir dans le cadre de sa profession :
- Il négocie les contrats de ses clients, qui sont des sportifs professionnels (de haut niveau ou non). L’agent sportif va donc prendre en charge la négociation du montant du contrat d’un joueur avec le club sportif qui souhaite l’engager. Ainsi, il est en partie le garant des revenus de son client et de sa valeur sur le marché du sport ;
- Il peut prendre en charge la gestion du patrimoine d’un joueur ;
- C’est un intermédiaire entre le sportif et la presse, ou encore avec le public : il s’occupe de la communication et de la publicité autour de son client, dans le but de lui assurer une image positive et méliorative ;
- C’est aussi un conseiller entretenant des relations privilégiées avec le joueur, et pouvant lui donner des recommandations précieuses pour bien gérer sa carrière ;
- Et enfin, Il peut également intervenir dans le cadre d’une fin de carrière, pour éventuellement aborder le sujet d’une reconversion (journaliste sportif, coach sportif, intégration dans le staff technique etc.).
III. La décision
Concernant la décision apportée par la cour d’appel de Paris : l’arrêt rendu par cette dernière, le 14 octobre dernier, est un coup de tonnerre pour l’Avocat mandataire sportif. Au départ, en application de l’article L.222-7 du Code du sport, seuls les Agents sportifs licenciés par la fédération délégataire peuvent mettre en relation sportifs et clubs en vue de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive. Après, afin de tenter de rapprocher l’activité de l’Avocat mandataire sportif de celle d’Agent sportif, le Barreau de Paris, avait, par délibération du 2 juin 2020, ajouté à son règlement intérieur un article P.6.3.0.3 qui prévoyait pour le mandataire sportif de « mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat » relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive et la possibilité pour un sportif de donner mandat au club avec lequel il a conclu un contrat « de verser en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission ». Aujourd’hui, la situation des avocats mandataires sportifs est compromise, et il conviendra de rester attentif quant à l’avenir de ces professionnels.