Au cours d’un précédent article, nous avions exposé les structures principales de la gouvernance sportive et des compétitions au sein du paysage français, à travers les fédérations sportives et les ligues professionnelles qu’elles auront constitué. Mais qu’en est-il des groupements sportifs et quelles sont leurs caractéristiques ? Existe-t-il une obligation de créer une société pour le fonctionnement d’un club ? Une association peut-elle rémunérer des sportifs ? Focus sur le développement des formes juridiques des clubs français…
L’origine du sport : l’association sportive
Que l’on soit un jeune sportif amateur ou un sportif senior de haut-niveau, un joueur d’échec ou un footballeur professionnel, l’association sportive est la structure à l’échelle de laquelle tout licencié a évolué au premier abord. Si les fédérations elles-mêmes sont des associations « loi 1901 », les groupements sportifs sont initialement constitués sous la forme d’une association.
Le Code du sport prévoit en effet que les associations sportives et les fédérations sportives doivent être constituées sous cette forme au regard des articles L.121-1 et L.131-2. L’aspect contractuel est également à prendre en compte si l’on considère que les modalités d’organisation d’une association est subordonnée à la contractualisation de la relation entre ses membres, tout en étant sujette à une certaine liberté dans sa rédaction, notamment de ses statuts.
En ce qui concerne sa constitution, l’association sportive est soumise à la règle commune à toutes les associations : le consentement libre, la capacité, l’objet la contrepartie ou les statuts. Rappelons que l’association est « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices » selon l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901. En sus de l’application de ses normes transposées du droit commun des contrats, l’association doit également adopter une dénomination sociale, déterminer un siège social, un objet social et les modalités de gérance de cette dernière. Elle doit enfin être déclarée en préfecture comme toute association. Si elle souhaite employer des personnes, et ainsi les rémunérer, elle obtient un numéro SIRET et un code répondant à la nomenclature APE, tout en sollicitant son immatriculation auprès de la Sécurité Sociale dès la première embauche, et sera en relation avec l’URSSAF.
La particularité de l’association sportive par rapport aux association type « classiques », et dans le but de participer aux compétitions sportives dont elle relève, elle doit solliciter un agrément, comme le prévoit l’article L.121-4 du Code du sport. Elle doit, à ce titre, entreprendre la réalisation de statuts-types répondant aux normes de la fédération à laquelle l’association souhaite être affiliée.
Alors que les clubs professionnels sont en grande majorité constitués comme des sociétés sportives, les associations sont d’avantages utilisées pour gérer l’effectif dit « de formation ». En effet, l’usage implique que les centres de formations des clubs de football par exemple soient les structures les plus adaptées pour cette activité.
Si les associations sportives sont utiles d’un point de vue managérial et fonctionnel, notamment d’un point de vue fiscal et financier, le fait de créer une entité d’autant plus structurée peut permettre d’organiser au mieux l’activité commerciale lorsqu’elle existe. Pour ce faire, l’association sportive peut (ou doit) créer une société commerciale ou spécifique.
La société sportive, élément déclencheur du sport business
Lorsqu’un club va mal, c’est inquiétant, mais lorsqu’il va bien, c’est l’heure du changement. En effet, le Code du sport dispose dans son article L.122-1 qu’une association sportive se trouve dans l’obligation de constituer une société sportive lorsque son activité d’organisation de manifestations sportives payantes donne lieu au dépassement d’un des deux seuils suivants :
- Lorsque l’ensemble des recettes annuelles dépassent le montant d’1,2 millions €,
- Lorsque la masse salariale globale dépasse le montant de 800 000 € net social.
Dans ce cas, l’association dispose de 12 mois à compter du dépassement d’un de ces seuils pour réaliser sa demande de création de société. Les formes de sociétés dont elle dispose sont de deux types : les sociétés commerciales et les sociétés sportives. Elle peut créer une SARL, une SA ou encore une SAS pour les sociétés commerciales, ou une SASP (Société Anonyme Sportive Professionnelle), une SAOS (Société Anonyme à Objet Sportif) ou une EUSRL (Entreprise Unipersonnelle Sportive à Responsabilité Limitée). Les sociétés commerciales et les sociétés sportives doivent, par rapport à la nature de leur activité, adopter des statuts-types répondant aux normes de la fédération à laquelle elles sont affiliées.
Une convention d’une durée comprise entre 10 et 15 ans doit être signée entre l’association constitutive et la société créée et approuvée par leurs instances statutaires. Son objectif est de contractualiser la répartition des droits et obligations entre les deux entités, tels que les modalités d’exploitation de l’image de l’association, la cession de certains droits au profit de l’autre, la gestion des activités respectives ou encore le mode de gouvernance entre les structures.
Un régime hybride et interdépendant
Alors que les deux entités sont interdépendantes en matière de sport professionnel (car l’une n’existe pas sans l’autre), le Code du sport et la pratique juridico-sportive se sont accordées pour gérer d’une manière assez spécifique le mode de gouvernance du mouvement sportif, tout en prenant en compte la nature de l’activité ou les recettes financières. Un prochain article s’attachera à développer les différences et les caractéristiques entre les sociétés sportives.