Article L.442-1 du Code de commerce : la rupture brutale des relations commerciales établies

29 juillet 2023

Rupture brutale des relations commerciales établies – Code de commerce

L’article L.442-1 du Code de commerce indique que toute personne qui rompt brutalement une relation commerciale établie, sans préavis, engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice causé par ce fait. La responsabilité civile peut être engagée sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établie. Deux critères sont posés par le législateur selon le type de relation et de rupture.

La relation commerciale établie

La nature commerciale de la relation

La nature commerciale de la relation doit être entendue au sens large. En effet, initialement, le fondement de la rupture brutale n’était évoqué que dans le cadre de la grande distribution, notamment dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Mais aujourd’hui, son champ d’application s’est élargi et il faut entendre par relation commerciale, tous types de relations entre professionnels (industriels, artisans, commerçants, etc.).
Il englobe ainsi les contrats de distribution, de fourniture, de prestation de services, les contrats écrits ou verbaux, les contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée, les relations précontractuelles, post-contractuelles et extracontractuelles.

En somme, toute activité économique entre professionnels revêt une nature commerciale (Cass.com., 23 avril 2003 n°01-11-664). À noter, néanmoins, que sont exclues les relations entre professionnels et consommateurs.

Le caractère établi de la relation

Si la nature commerciale d’une relation se déduit de sa portée économique et de la qualité de commerçant de ses acteurs, la détermination de son caractère établi requiert une toute autre observation.

Le caractère établi d’une relation indique une certaine régularité, une certaine fréquence, voire une ancienneté dans les échanges.
Pour qualifier une relation d’établie, la jurisprudence retient plusieurs critères :

  • La durée des relations : le point de départ étant la date de début de la relation commerciale, et non celle de la période litigieuse ou celle d’un avenant (Cass. com 2001 ; Cass. com 2008).
  • L’intensité des relations : elle peut prendre la forme d’une augmentation continue du chiffre d’affaires ou d’une succession de contrats, même ponctuels (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200).
  • La stabilité des relations : les juges vérifient si la relation commerciale était destinée à durer.

La rupture brutale

Lorsque la relation commerciale établie est prouvée, il faut prouver la rupture brutale. Le caractère brutal ne pouvant être démontré que s’il y a d’abord une rupture de la relation.

La rupture

La rupture peut prendre plusieurs formes.

La rupture peut être totale (rupture totale), il s’agit d’une cessation pure et simple de la relation commerciale. C’est souvent le cas lors d’une résiliation du contrat ou d’un non renouvellement du contrat.
La rupture peut aussi être partielle ou subtile (rupture partielle), le partenaire réduit progressivement le volume de ses commandes, modifie unilatéralement les conditions tarifaires du contrat.
En somme, il démontre un désengagement progressif mais assez important, sans toutefois le matérialiser expressément.
Lorsque la rupture est constatée, il faut encore prouver qu’elle a été brutale.

Le caractère brutal de la rupture

Le caractère brutal de la rupture est prouvé lorsque celle-ci survient de manière imprévisible, soudaine et violente. C’est alors le cas lorsque soit le préavis n’a pas été respecté, soit la durée de préavis n’a pas été suffisante.
L’absence de préavis ou défaut de préavis implique le préavis n’a pas été notifié par écrit. En effet, il faut une notification de préavis écrit pour annoncer la rupture de la relation. Selon les juges, une modification substantielle des conditions tarifaires peut être constitutive de préavis écrit (CA Versailles 2003).
Le défaut de durée suffisante de préavis est également une caractéristique d’une rupture brutale. Il faut donc un préavis suffisant, le respect du préavis contractuel ne suffit pas. Selon les juges, le calcul de la durée du préavis doit prendre en compte un certain nombre d’éléments tels que l’ancienneté de la relation commerciale, la nature des produits ou services concernés.
Par ailleurs, il se dégage une constance jurisprudentielle selon laquelle la durée du préavis dépend de la durée de la relation commerciale. Pour une relation de 16 ans, les juges ont retenu un préavis de 15 mois (CA Paris, 28 mais 2013).
Depuis l’ordonnance du 24 avril 2019, l’auteur de la rupture ne peut être poursuivi dès lors qu’il a respecté un préavis de 18 mois.

Les sanctions de la rupture brutale des relations commerciales

Plusieurs sanctions peuvent être prises à l’encontre de l’auteur de la rupture.

Le paiement des dommages et intérêts

L’auteur de la rupture brutale a manqué à son obligation de loyauté et a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle, l’obligeant ainsi à réparer le préjudice subi. L’indemnisation de la victime est due du fait du préjudice subi par la victime de la rupture.
Le fait générateur du préjudice étant la rupture contractuelle, les dommages et intérêts peuvent être dus sur le fondement de responsabilité contractuelle, mais également sur le fondement de la responsabilité délictuelle (Cass. com. 27 mars 2019 n° 16-24.630 ; Cass. com. 24 octobre 2018).

L’atteinte à la réputation de l’entreprise

Sans être une véritable sanction, l’atteinte à la réputation de l’entreprise peut consister en une mesure faisant suite à sa condamnation. La mesure peut être la publication, la diffusion ou l’affichage de la condamnation de l’auteur de la rupture, afin de le faire savoir à ses autres partenaires commerciaux.

La demande de poursuite de la relation commerciale

À la demande du partenaire lésé, le juge des référés peut sur la base d’un trouble manifestement illicite, ordonner la reprise et la poursuite des relations commerciales brutalement rompues. La reprise peut également être ordonnée par le juge du fond, après une assignation à brefs délais.

Bon à savoir :
Par ailleurs, l’auteur de la rupture peut être exempté de poursuite dans certains cas, notamment lorsque la résiliation du contrat se fait à ses risques et périls, ou lorsque l’autre partie n’a pas rempli ses obligations, voire même en cas de force majeure. Toutefois, l’appréciation du juge reste requise pour caractériser la force majeure.

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