Vous venez d’avoir une naissance dans la famille et devez donner un nom au nouveau-né ? Le nom est le principal critère d’identification qui permet de nous distinguer les uns des autres. Sachez qu’en matière d’attribution de nom, vous devez respecter certaines règles. L’article 57 du Code civil résume l’essentiel des règles à respecter en matière d’attribution de nom. Le législateur y pose trois articulations. Tout d’abord les mentions à porter sur l’acte de naissance, ensuite les cas d’impossibilité de détermination du sexe de l’enfant et enfin le choix du prénom de l’enfant.
Quelles sont les mentions à porter sur l’acte de naissance ?
En droit français, l’article 30 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique repris à l’article 57 du Code civil énumère les mentions à porter sur l’acte de naissance. Plus précisément, l’alinéa 1er dispose que l’acte de naissance mentionne la date, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant, le(s) prénom(s) et nom(s) de famille de l’enfant (patronyme dérivé du non-du-père).
Lorsque qu’ils sont connus et nommés, les noms et prénoms des père et mère de l’enfant sont mentionnés sur l’acte, de même que leurs âges respectifs, professions et domicile.
A défaut, si les père et mère de l’enfant ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil de la mairie du lieu de naissance, il ne sera fait sur les registres d’actes d’état civil notamment des actes de naissance, aucune mention à ce sujet. Cette disposition vaut aussi bien un enfant légitime que pour un enfant naturel dont les parents ne sont pas mariés.
L’article rajoute que lorsque la déclaration de naissance n’est pas faite par déclaration conjointe, l’acte de naissance d’un enfant peut porter les nom et prénom tels que mentionnés sur la pièce d’identité de celui qui déclare sa naissance.
Que faire en cas d’impossibilité à déterminer le sexe de l’enfant au moment de l’établissement de son acte de naissance ?
Que dit la loi ?
L’alinéa 2 de l’article 57 du Code civil tient compte des cas où le sexe de l’enfant est non connu médicalement. Le législateur dispose à cet effet que « En cas d’impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l’enfant au jour de l’établissement de l’acte, le procureur de la République peut autoriser l’officier de l’état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l’acte de naissance. ».
Il faut entendre ici qu’il est possible à l’accouchement, que le sexe de l’enfant ne soit pas médicalement connu, de sorte qu’il est impossible pour ses père et mère de le déterminer à la déclaration de l’acte de naissance. Il peut alors s’agir d’enfant né avec un appareil génital atrophié, un intersexué (né avec des appareils génitaux masculin et féminin).
Dans ce genre de cas, l’officier d’état civil, sur autorisation du procureur de la république, peut s’abstenir de procéder à l’inscription immédiate du sexe de l’enfant. Les parents de l’enfant ou son représentant légal titulaire de l’autorité parentale, doivent déclarer le sexe de l’enfant médicalement connu, dans les 3 mois qui suivent la naissance de l’enfant (durée correspondante à la période d’établissement de la naissance).
La détermination du sexe peut alors entrainer la rectification du nom de l’enfant, à la demande du parent de l’enfant et sur autorisation du procureur de la république.
En pratique, autrefois, il était commun d’utiliser la mention « sexe neutre » ou « sexe indéterminé » sur l’état civil. Mais la circulaire NOR : JUSC1119808C du 28 octobre 2011, relative aux règles particulières à divers actes de l’état civil relatifs à la naissance et à la filiation a désapprouvé cette pratique.
Il est dorénavant conseillé aux parents, après avis du médecin, de mentionner sur les actes de naissance des enfants nés de nationalité française le sexe qui parait le plus probable. Lorsque l’avis du médecin est incertain, une indication sur le sexe probable pourra être faite dans un délai de 2 ans, à l’issue de traitements appropriés. L’acte de naissance de leur enfant pourra alors exceptionnellement ne pas porter de mention sur le sexe de l’enfant. Celle-ci pourra être indiquée par la suite par décision judiciaire.
La position du juge
Les affaires portant sur la mention du sexe de l’enfant sur l’acte de naissance ont suscité de nombreux litiges des juridictions en France.
Le juge a reconnu à un demandeur intersexuel le droit de demander la modification de la mention du sexe sur son état civil (Versailles, 22 juin 2000, n° 7799-99).
Dans une décision du Tribunal de Grande Instance Tours, du 20 août 2015, JurisData 2015-022399, le juge a fait droit à la demande d’un requérant de modifier la mention « sexe masculin » indiquée sur son acte d’état civil, au motif de « l’impossibilité de rattacher en l’espèce l’intéressé à tel ou tel sexe et de constater que la mention qui figure sur son acte de naissance est simplement erronée. » et par respect du droit à la vie privée, garantie par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Le ministère public fera appel du jugement à la Cour d’appel d’Orléans. Dans un arrêt du 22 mars 2016, la Cour va annuler le jugement du tribunal d’instance Tours (TGI) en rappelant l’interdiction de porter la mention « sexe neutre » sur un acte d’état civil. Le juge d’appel a soutenu que la mention « sexe masculin » portée sur l’acte d’état civil du requérant correspond à son apparence physique et son comportement social.
L’arrêt de la Cour d’appel d’Orléans sera confirmé plus tard par la Cour de cassation. La juridiction a rappelé qu’en l’état actuel du droit positif, aucun texte ne prévoit l’existence d’une troisième catégorie de texte, dont la consécration relève exclusivement de la compétence du législateur. Seule l’absence temporaire de mention relative au sexe est alors admise, conformément à la circulaire NOR : JUSC1119808C du 28 octobre 2011.
Le choix du prénom de l’enfant
Le choix du prénom de l’enfant est un exercice auquel se prête tout parent d’enfant. Si le choix du prénom de l’enfant est totalement libre depuis 1993 en France, certaines règles sont toutefois à observer, et c’est du rôle de l’officier d’état civil de s’en rassurer.
Comment choisir les prénoms de l’enfant ?
Les parents doivent respecter trois conditions lors du choix du prénom :
- Le prénom ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant (prénom grossier ou ridicule) ;
- Le prénom doit respecter le droit d’autrui à protéger son nom de famille (prénom homonyme au nom de famille d’une personne célèbre) ;
- Le prénom de peut pas être le nom d’un des parents (le fils de Mr Delaroche et Mme Rousseau ne saurait avoir pour prénom Rousseau).
Le choix du prénom est libre. Les parents peuvent choisir un prénom déjà utilisé ou en créer un nouveau.
Il n’y a pas de limite légale au nombre de prénoms à attribuer à l’enfant.
Un sénateur avait autrefois voulu introduire une loi sur la limitation du nombre de prénoms de l’enfant. Une initiative non soutenue par le Ministère de la justice garde-des-sceaux qui avait rétorqué que le nombre de prénoms n’avait pas été rapporté comme source de difficultés.
A noter toutefois que le service état civil peut estimer que la multiplicité des prénoms est contraire à l’intérêt de l’enfant.
Les règles d’écriture du prénom
Le parent doit préciser à l’officier d’état civil l’orthographe du prénom de l’enfant, lors de la déclaration de naissance. Les précisions portent sur les prénoms compliqués, séparés d’un tiret ou d’un espace.
Le prénom doit obligatoirement être écrit avec les lettres de l’alphabet français. Il sera toujours possible de rectifier l’acte de naissance en cas d’oubli ou d’erreur sur le prénom.
Le contrôle du choix du prénom
Lors de la déclaration, l’officier d’état civil contrôle les prénoms et informe le procureur de la république si le(s) prénom(s) de l’enfant mineur viole les trois conditions citées ci-dessus.
Le procureur de la république peut alors décider de saisir le juge aux affaires familiales du tribunal d’instance.
Le JAF compétent peut ordonner la suppression du prénom sur les registres d’état civil. Si les parents ne choisissent pas un autre prénom pour l’enfant, le juge peut lui en attribuer un d’office.
Il vous est toujours possible de changer votre nom à votre majorité si vous y démontrez un intérêt légitime. La procédure de changement de nom ou le changement de prénom est régie en droit français. Le changement peut alors porter sur le choix de nom ou de prénom.