L’autorité parentale est consacrée au chapitre 1er du titre IV du livre 1er du Code civil. L’article 371-1 dispose que « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. ». Outre sa définition, le législateur a également encadré les conditions d’exercice et de retrait de l’autorité parentale. Dans cet article, nous allons examiner la définition et les conditions d’exercice de l’autorité parentale, ses attributions et enfin les règles relatives à son retrait et sa restitution.
Définition et exercice de l’autorité parentale
Qu’est-ce que l’autorité parentale ?
Du fait de leur paternité, les parents ont des responsabilités envers leurs enfants. Ces responsabilités sont réunies en un label appelé « autorité parentale », définit à l’article 371-1 du Code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
L’autorité parentale ne se limite pas seulement à la personne de l’enfant mineur, elle s’étend également à ses biens. Elle commence à la naissance de l’enfant et dure jusqu’à la majorité de l’enfant ou éventuellement l’émancipation de l’enfant.
Lorsqu’il atteint ses 18 ans, l’enfant devient juridiquement capable est donc affranchi de l’autorité parentale. Cependant l’obligation pour les parents de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cesse pas pour autant. L’enfant doit pouvoir se prendre en charge financièrement avant ne cesse l’obligation des parents.
A noter que l’expression « autorité parentale » a remplacé celle « puissance paternelle » depuis la loi du 4 juin 1970, et dans certains textes internationaux, on emploie davantage le terme « responsabilité parentale ».
Comment s’exerce l’autorité parentale ?
L’autorité parentale peut s’exercer conjointement par les père et mère, ou par un seul d’entre eux.
- Exercice conjoint de l’autorité parentale :
Le principe est l’exercice conjoint entre père et mère qui sont les principaux titulaires de l’autorité parentale.
L’article 310 du code civil prévoit que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d’eux.
Même en cas de divorce ou de séparation de corps, le principe autorisant la garde alternée des enfants garantie l’exercice de l’autorité parentale à chacun des deux parents.
- L’exercice unilatéral de l’autorité parentale :
Lorsque pour une raison ou pour une autre l’un des deux parents ne peut valablement exercer son obligation à l’égard de l’enfant, l’autre parent va alors exercer une autorité parentale exclusive.
Trois situations peuvent conduire à un exercice unilatéral de l’autorité parentale :
- Le décès d’un des parents (article 373-1 C.civ) ;
- Un parent incapable de manifester sa volonté (article 373 C.civ) ;
- Si l’intérêt de l’enfant le recommande (article 373-2-1 C.civ).
Attributs de l’autorité parentale
Les attributs de l’autorité parentale sont les droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation, ainsi que la protection et la santé de l’enfant. Le droit de garde désigne le droit de fixer la résidence de l’enfant.
Les principaux attributs de l’autorité parentale sont la jouissance légale et l’administration légale.
Jouissance légale
La jouissance légale est le droit de jouir d’une chose sans pouvoir en disposer. Les parents d’un enfant mineur disposent d’un droit de jouissance légale sur les biens de ce dernier. Excepté ceux dont il est expressément fait mention qu’ils ne disposent pas du droit de jouissance dessus.
En somme, les parents sont assimilés à des usufruitiers, qui peuvent percevoir les fruits sans disposer du bien.
Conformément à l’article 385 du Code civil, les titulaires de la jouissance légale sont tenus à certaines charges telles que la conservation de la chose, la jouissance en bon père de famille.
A noter que les fruits du bien ne profitent au titulaire de la jouissance légale qu’à partir du moment où sont déjà assurés la nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant.
La jouissance légale cesse au seizième anniversaire de l’enfant, à son émancipation ou sa mort. Elle peut également prendre fin par la renonciation, la délégation ou la déchéance de l’autorité parentale.
Administration légale
L’administration légale est le moyen par lequel les titulaires de l’autorité parentale représentent le mineur dans tous les actes de la vie civile.
Elle peut être pure ou simple ou alors sous contrôle judiciaire.
- L’administration légale pure ou simple permet à chacun des parents d’accomplir les mêmes actes qu’un tuteur sans autorisation préalable (article 389-4 C.civ).
- L’administration légale sous contrôle judiciaire, dans ce cas, l’autorisation du juge des tutelles est requise pour l’accomplissement de certains actes (article 389-5 C.civ).
Déchéance et restitution de l’autorité parentale
Quelles sont les causes et conditions de la déchéance de l’autorité parentale ?
On parle de déchéance lorsque le parent a failli à ses devoirs et obligations envers l’enfant. Cette défaillance des parents doit être constatée et est sanctionnée par la loi.
- Le contrôle de l’exercice de l’autorité parentale :
Ce mécanisme est fréquent lors de la séparation entre les deux parents.
Le JAF (juge aux affaires familiales) dans ce cas, peut décider de confier le contrôle de l’autorité parentale à l’un des époux.
Cela n’entraine pas pour autant la confiscation de l’autorité parentale car l’autre parent conserve un droit de visite et de surveillance.
Lorsque les deux parents sont dans l’incapacité d’assumer les obligations liées à l’autorité parentale, le juge peut confier l’enfant à un tiers membre de la famille ou recourir aux mesures d’assistance éducative.
- La perte de l’exercice de l’autorité parentale :
La loi du 4 mars 2002 délimite le nombre de cas de privation de l’autorité parentale.
Aussi, seuls les parents absents ou incapables peuvent être privés de l’autorité parentale. La perte de l’autorité parentale peut trouver une alternative en la délégation partielle ou totale de l’autorité parentale (Cour de cassation, 1ere chambre civile, 14 février 2006).
- Le retrait de l’exercice de l’autorité parentale :
Le retrait de l’autorité parentale peut être considéré comme la sanction ultime destinée à protéger l’enfant.
Il peut être prononcé par une juridiction civile ou une juridiction pénale selon la qualification du manquement reproché aux parents. Il peut aussi être total (retrait total) ou partiel (retrait partiel) selon la gravité du manquement.
Dans quelle mesure s’effectue la restitution de l’autorité parentale ?
La restitution peut être totale (restitution totale) ou partielle (restitution partielle), et peut concerner tous ou juste quelques-uns des enfants.
Trois conditions doivent être réunies pour une restitution :
- Le parent déchu doit avoir corrigé les circonstances ayant entrainé la déchéance,
- L’écoulement d’un an depuis la prononciation du retrait ;
- L’absence de placement en vue de l’adoption.