L’article 242 du Code civil traite du divorce pour faute de l’un des époux. Il dispose : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. ». Cet article repose sur deux articulations : la faute du conjoint et la demande de divorce. Sur ce, quels sont les actes constitutifs de faute du conjoint ? Comment s’effectue la demande de divorce ?
La faute du conjoint : le coeur de l’article 242 du Code civil
La faute réside ici dans la violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable au conjoint.
Les devoirs et obligations du mariage et les faits constitutifs de faute
Les devoirs et obligations du mariage sont nés du fait de l’union des conjoints, du fait du contrat de mariage qui lie les deux conjoints. Les devoirs conjugaux s’entendent ici de tout ce qu’impose le mariage pour la vie en commun des époux. Tandis que les obligations conjugales renvoient davantage aux exigences que se doivent mutuellement les époux.
L’article 212 du Code civil résume les droits et obligations du mariage et dispose que : « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. ». Doivent alors être mentionnés les devoirs suivants :
- Devoir de respect qui proscrit toutes violences physiques ou morales entre époux.
- Devoir de cohabitation qui implique une communauté de vie sous le même toit, une communauté de lit, impliquant des relations sexuelles consenties.
- Devoir de contribuer aux charges du mariage qui incombe aux deux époux.
- Devoir d’assistance.
Les faits constitutifs de faute sont tout manquement à tout ou partie des devoirs sus évoqués de la part d’un des époux. Comme manquement, on peut citer l’adultère ou infidélité, les violences conjugales, le refus de contribuer aux charges du ménage, abandon de domicile conjugal, refus d’entretenir des rapports sexuels, etc.
La faute imputable au conjoint
La faute à l’origine de laquelle le divorce peut être demandé doit être imputable au conjoint. C’est-à-dire qu’il puisse en être tenu pour responsable. Pour que soit établie la responsabilité du conjoint, tous les éléments caractéristiques de la faute doivent alors être réunis, à savoir :
- L’élément légal : l’acte posé par l’époux doit être répréhensible, voire illicite. Il doit être interdit par la loi.
- L’élément matériel : l’acte doit consister en une réalisation matérielle. Soit une action, soit une inaction (ou abstention).
- L’élément moral : l’acte posé doit être voulu et compris par le conjoint. Il doit alors être doté de discernement au moment de son accomplissement.
Le moment de la faute : un point important de l’article 242 du Code civil
Il importe d’accorder une attention particulière à la période au cours de laquelle la faute a été commise. Trois périodes précisément sont examinées :
- Avant le mariage : un fait commis avant le mariage ne saurait fonder la demande de divorce, dans la mesure où l’obligation était alors inexistante à ce moment. Cependant une information capitale datant d’avant le mariage et dissimulée par l’un de conjoint peut fonder une demande d’annulation du mariage pour dol.
- Au cours du mariage : une faute qui remplit les conditions posées par l’article 242 du Code civil est alors de nature à fonder une demande en divorce.
- Durant la procédure de divorce : Dans un arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2008, le juge affirme que l’introduction de la demande en divorce ne soustrait pas les époux au respect de leurs obligations conjugales.
Le divorce des époux
En vertu de l’article 242 du Code civil, l’un des époux est en droit de demander le divorce si son conjoint a commis de manière grave et renouvelée des violations aux devoirs et obligations du mariage, rendant ainsi la vie impossible la communauté de vie. Il convient d’examiner ici la demande de divorce et les conséquences du divorce.
La demande de divorce
Elle est introduite par le conjoint lésé, c’est-à-dire celui sur qui a pesé le grief de la violation des droits et obligations du mariage.
La demande de divorce est adressée au tribunal judiciaire du lieu de résidence des époux. Lorsqu’il reçoit une demande de divorce, le juge examine alors au cas par cas la gravité de(s) faute(s) évoquée(s). Il peut ainsi requalifier la demande de divorce pour faute en divorce pour torts partagés, s’il est établi que les deux conjoints sont fautifs ou responsables de la dégradation de la situation du ménage.
Le conjoint qui introduit une demande en divorce doit pouvoir prouver les faits qu’il reproche à son partenaire. La preuve de la faute peut alors se faire par tout moyen. Les preuves ainsi présentées au tribunal permettent au juge aux affaires familiales (JAF) de décider en condamnant l’un ou l’autre des conjoints, soit les deux conjoints si les responsabilités sont partagées.
Comme preuves, on peut citer :
- Les échanges de communication, SMS, appels, courriers, etc. ;
- Les historiques de connexion internet ;
- Les rapports des détectives ;
- Les documents bancaires.
Dans la pratique, les parties doivent se faire accompagner par des avocats spécialisés en droit de la famille ou plus précisément en divorce pour faute.
Les conséquences du divorce
La principale conséquence du divorce est la rupture de la vie commune. Mais avant d’y parvenir, la procédure de divorce accorde une part importante à la conciliation des époux.
Peu importe le motif de divorce ou alors lequel des époux a commis la faute, le tribunal tente tout d’abord de concilier les époux. En cas d’échec de cette tentative, le JAF prononce une ordonnance de non-conciliation. Avant le prononcé du jugement de divorce, le juge peut prendre des mesures provisoires telles qu’une séparation de corps avec pension alimentaire ou la pleine jouissance du domicile familial à l’un des époux.
Enfin, la décision finale du juge peut prendre trois formes différentes :
- Prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
- Prononcer le divorce aux torts partagés ;
- Rejeter la demande de divorce s’il juge les faits pas assez graves ou s’il qualifie les preuves d’insuffisantes.