L’article 2044 du Code civil : L’accord transactionnel

1 décembre 2023

L'article 2044 du Code civil : L'accord transactionnel

Dans le cadre de vos activités ou de la vie courante, vous pouvez être confronté à des conflits avec vos fournisseurs, vos employés, ou encore vos partenaires. La voie judiciaire, ou procédure contentieuse (longue et coûteuse), n’est pas toujours la plus avisée pour trouver une solution au conflit. Le législateur a donc donné une alternative à l’article 2044 du Code civil. Ledit article traite de la transaction ou encore du protocole d’accord. Qu’est-ce qu’un protocole d’accord ? Comment le met-on en œuvre, et quels sont ses avantages ?

Protocole d’accord transactionnel : définition et conditions de mise en œuvre

Qu’est-ce qu’un protocole d’accord transactionnel ?

Le protocole d’accord est une entente conventionnelle, l’un des modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), au même titre que la conciliation et l’arbitrage.

L’article 2044 alinéa 1 du Code civil le définit ainsi :

« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. » Reformé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

L’article 128 du Code de procédure civile dispose que :

« les parties peuvent se concilier d’elles ou à l’initiative du juge ».

Elles peuvent donc, sans saisir le tribunal compétent, faire recours à un conciliateur ou un médiateur pour le règlement amiable de leur conflit. Généralement, la partie lésée obtient des dommages et intérêts.

Le protocole d’accord est donc un contrat signé entre les parties en conflit, par lequel ils s’engagent à rechercher une solution amiable, c’est-à-dire à ne pas soumettre leurs litiges aux juridictions. Le litige peut porter sur l’exécution du contrat, l’inexécution du contrat par un débiteur ou un salarié.

Le protocole offre une alternative aux parties qui s’accordent à résoudre leurs différends ou contentieux à l’amiable, par opposition aux tribunaux (conseil de prud’hommes, tribunal judiciaire, etc.).

Les parties peuvent choisir ce mode alternatif de règlement des conflits à tout moment, même en cours d’instance si l’affaire est déjà en procédure judiciaire devant le juge compétent. Il a pour effet de soustraire le litige de la compétence des juges.

En d’autres termes, la transaction éteint l’action en justice (Art. 2052 C. civ).

Dans quelles conditions et circonstances mettre en œuvre une transaction ?

S’agissant de ses conditions de mise œuvre, l’article 2044 alinéa 2 du Code civil dispose :

« Ce contrat doit être rédigé par écrit. ».

Sous peine de nullité la transaction doit être écrite. Cette condition permet à la juridiction compétente d’effectuer plusieurs contrôles d’ordre public, notamment sur le consentement des parties, leur capacité à conclure une transaction, et les différentes concessions réciproques (prétention, indemnisation, etc.).

S’agissant de ses circonstances de mise en œuvre, le législateur ne s’est pas particulièrement prononcé dessus.

  • Alors dans quelles situations rédiger un protocole transactionnel ?

De prime abord, excepté certains cas particuliers, la transaction peut se faire dans des domaines ou secteur assez divers, tels qu’en droit du travail, en matière commerciale, propriété intellectuelle, ou encore en matière locative etc.

Avantages et contenu du protocole d’accord transactionnel

Quels avantages offre la mise en œuvre d’un protocole d’accord ?

La conclusion d’un protocole d’accord offre aux parties en conflit un certain nombre d’avantages, parmi lesquels :

  • Le gain de temps : en choisissant de régler le différend à l’amiable par la transaction, en délaissant la saisine du juge, les parties optent pour une procédure plus courte. La transaction permet alors de gagner en temps dans le règlement amiable du conflit.
  • Moins couteux : un autre avantage est le coût. Devant le tribunal, le règlement du conflit est nettement plus onéreux qu’un protocole d’accord transactionnel.
  • Gain en efficacité : le gain en efficacité ici, découle de la négociation directe entre les parties, sans recours devant le conseil prud’hommes s’agissant des conflits entre employeur et salarié, ou autre tribunal de droit commun. Les parties au contrat confrontent directement leurs prétentions et intérêts respectifs.
  • Sécurité juridique : elle découle de la garantie qu’apporte la transaction dans la solution au litige entre les parties. Tandis que lors qu’une procédure contentieuse, l’issus du conflit est incertaine.

Quel est le contenu du protocole ?

Le contenu de la transaction varie en fonction des cas d’espèce et des secteurs auxquels il se rapporte.

Les parties rédigent le protocole transactionnel par l’entremise de leurs avocats respectifs. Durant les négociations, les parties s’accordent sur des concessions réciproques.

Les contreparties doivent être réelles, et non vaines.

Les mentions suivantes doivent ressortir dans le contrat :

  • L’objectif du partenariat ;
  • Les obligations de chaque partie ;
  • Le calendrier ;
  • La clause de confidentialité ;
  • Les modalités de résolution des conflits.

Une attention particulière doit être portée sur la clause de renonciation. Elle stipule que les parties s’engagent à renoncer à toute action en justice dans le cadre du litige.

Concernant la clause de non-concurrence, en matière de droit du travail, la jurisprudence estime qu’un accord, rédigé en des termes généraux, empêche la formulation de toute réclamation portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail (Cour de Cassation. Soc 17 février 2021, n°19-20635).

Homologation et nullité du protocole d’accord transactionnel

Homologation du protocole

L’homologation est la dernière étape pour la mise en œuvre du protocole d’accord.

Elle intervient après la signature du protocole et lui confère force exécutoire, au même titre qu’une décision de justice. Dès lors, les parties peuvent alors mutuellement se réclamer l’exécution forcée de leurs engagements respectifs et faire recours à la force publique, si obligatoire.

C’est le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance), saisi par dépôt d’une requête qui procède à l’homologation de la transaction. Durant le processus, en principe, il n’y a pas de débats.

Excepté lorsque le juge l’estime nécessaire. Le juge n’a pas vocation à modifier le contenu du protocole, qui reste du rôle des parties. Il va juste homologuer le protocole d’accord, c’est-à-dire lui donner autorité de la chose jugée.

Bien que la décision d’homologation ne soit pas susceptible d’appel, elle peut faire l’objet de contestation devant le juge pour cause de nullité.

Nullité du protocole

L’une des parties peut vouloir contester la validité de la transaction.

La nullité sanctionne l’un des aspects fondamentaux de la transaction. Les causes de nullité peuvent alors être :

  • Vice de consentement : lorsque le consentement de l’une des parties (demandeur ou défendeur) n’était pas éclairé au moment de la signature de la transaction. Le consentement peut être vicié par l’erreur, vol, ou dol.
  • Non-respect des engagements : par le biais de la transaction, les parties s’engagent mutuellement. Le non-respect de ces engagements de la part de l’une ou l’autre partie, pourrait fonder la demande en nullité du protocole transactionnel.
  • Déséquilibre : lorsque les engagements respectifs entre les parties ne sont pas équitables, la partie lésée peut demander une compensation financière.

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