Article 1353 du Code civil : explication de la charge de la preuve

16 novembre 2022

Article 1353 du Code civil - explication de la charge de la preuve

Être titulaire d’un droit ne suffit pas à en obtenir sa reconnaissance par le juge, il faut encore en rapporter la preuve. C’est ce qui ressort de l’article 1353 du Code civil qui dispose : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Cet article pose alors le principe de la charge de la preuve. Mais ce principe est-il absolu ? En effet, nous verrons que la loi a prévu des cas où la charge de la preuve n’incombe pas toujours au demandeur.

Article 1353 du Code civil : la notion de charge de la preuve

« Actori incumbit probatio ». C’est ce célèbre adage de droit civil qui met la preuve à la charge du demandeur dans un procès en matière civile. Alors qui est le demandeur ? Et quels sont les principes qui dictent la recherche de la preuve ?

Qui est le demandeur ?

Lors d’un procès, généralement 2 parties s’affrontent : le demandeur et le défendeur.

Le demandeur ou créancier étant celui qui réclame l’exécution de son droit par le défendeur. C’est donc lui qui doit prouver l’existence de ce droit. C’est-à-dire en apporter la preuve du droit ou la preuve des faits.

Dans le même sens, lorsque le défendeur, sur qui pèse l’obligation, déclare s’en être acquitté, il doit lui aussi en apporter la preuve. Il y a donc alternance de la charge de la preuve ou renversement de la charge de la preuve.

In fine, le demandeur n’est donc nécessairement celui qui initie le procès, mais plutôt celui qui invoque une prétention.

Comment s’effectue la recherche de la preuve dans un procès civil ?

Dans un procès civil, il incombe à chaque partie de prouver ses allégations (Article 9 Code de procédure civile). C’est-à-dire d’apporter les faits nécessaires (pertinents et concluants) au succès de sa prétention ; ces faits peuvent être apportés par tous moyens.

En effet, l’article 1358 du Code civil consacre la liberté de la preuve dans un procès civil, notamment pour les faits juridiques et actes juridiques inférieurs à 1500€. Au-delà de ce montant, la loi encadre le mode de preuve.

La recherche de la preuve reste enfin soumise au principe de légalité. L’exigence de légalité de la preuve voudrait que la preuve fournie par le demandeur soit prévue par le droit de la preuve, mais surtout qu’elle ait été recherchée dans le respect de la loi.

Ce principe côtoie de plus en plus celui de la loyauté qui prescrit le respect des droits de l’individu et la dignité de la justice dans la recherche de la preuve.

Quel est le rôle du juge dans la recherche de la preuve ?

Généralement, dans un procès, l’intervention du juge varie, selon qu’il s’agit d’une procédure inquisitoire ou d’une procédure accusatoire.

La procédure inquisitoire

On la retrouve en matière pénale. Dans un procès pénal, le juge joue un rôle très actif dans la recherche de la preuve. Ici la charge de la preuve n’incombe pas au demandeur, mais au juge. Ce dernier doit alors instruire le dossier, à charge ou à décharge, rechercher à la fois les éléments preuves d’innocence ou de culpabilité de l’accusé.

La procédure accusatoire

Propre au procès en matière civile, cette procédure limite l’intervention du juge dans le procès. Les parties ayant la charge de rechercher les preuves de leurs allégations. Mais pour autant, le juge joue toujours un rôle actif dans l’administration de la preuve. Il peut à cet effet ordonner des mesures d’instruction (Art. 10 CPC) telles que des enquêtes, expertises, comparution des parties, convocation des témoins etc.

Quelles sont les exceptions de l’article 1353 du Code civil?

Bien que le principe en matière civile soit celui de la charge de la preuve qui incombe au demandeur, la loi a prévu tout de même certaines exceptions qui exemptent le demandeur d’apporter la preuve de ses prétentions.

Les présomptions légales

Prévues à l’article 1354 du Code civil, les présomptions opèrent un renversement de la charge de la preuve. Le demandeur est donc dispensé de prouver son allégation et la preuve fournie par le défenseur opère un renversement de la présomption.

On distingue 3 types de présomptions :

  • Les présomptions simples : elles peuvent être renversées par tout moyen de preuves. Ex : la présomption de paternité, la bonne foi.
  • Les présomptions mixtes : elles ne peuvent être renversées que par des moyens prévus par la loi. Ex : Tout bien meuble ou immeuble est réputé acquis de communauté dans un régime matrimonial, sauf à prouver le contraire par l’un des époux. La preuve du contraire devra alors être apportée par écrit.
  • Les présomptions irréfragables : elles ne peuvent en aucun cas être renversées. Ex : l’autorité de la chose jugée.

Les contrats sur la preuve

Prévu par l’article 1356 du Code civil, le contrat sur la preuve est un contrat par lequel les parties s’accordent sur la charge de la preuve qui en cas de litige incombe alors au défendeur. Toutefois, 2 limites sont à observer.

  • Le contrat ne peut contredire les présomptions irréfragables.
  • Le contrat ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la totale disposition.

Bon à savoir :
Ainsi exposée, la preuve est donc tout ce qui établit la véracité d’un fait juridique ou d’un acte juridique. C’est la force probante d’un commencement de preuve qui lui confère le qualificatif de preuve. Il peut alors s’agir d’un commencement de preuve par écrit (acte authentique signé par un officier public ou huissier, ou un acte sous seing privé).
Avant de présenter un moyen de preuve devant la justice (exemple devant la Cour de cassation), il faut s’assurer de son admissibilité. C’est dire que toutes les preuves ne sont pas admissibles au même titre. On distingue ainsi plusieurs modes de preuve : l’aveu, l’écrit, le serment, le témoignage, la présomption des faits.

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