Le sharenting : exposer son enfant sur les réseaux sociaux

28 février 2021

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Aujourd’hui, un enfant dispose d’une empreinte numérique avant même de savoir marcher. Être parent à l’ère numérique est assorti de nouvelles pratiques. Partager des photos de son enfant est devenu un acte anodin, qui n’est pourtant pas sans conséquence.  C’est ce qu’on appelle le sharenting.  Perçu comme anodin, il tourne parfois à la surexposition de l’enfant, voire à sa mise en scène à des fins commerciales. Le législateur français est intervenu afin de combler le vide juridique régnant autour de cette nouvelle forme d’entrepreneuriat et d’expression artistique, des enfants dits « influenceurs »

Le sharenting : un parent peut-il choisir seul d’exposer une photographie de son enfant  ?

L’expression « sharenting » est née de la contraction de « Share » (le partage) et de « Parenting » (être parent). Si l’envie de capturer éternellement des moments de vie de son enfant, et de les partager se veut légitime, publier des photos de lui à travers le temps peut soulever pléthore de problématiques. Les parents doivent prendre conscience à la fois des dangers que cette exposition représente pour l’enfant ; mais aussi des atteintes aux droits à la vie privée et à l’image de ce dernier. 

L’article 9 du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Par extension à ce droit fut consacré le droit à l’image. Il est de jurisprudence constante qu’il existe un droit exclusif et absolu au respect de son image par toute personne. Toute fixation, exploitation voire diffusion de l’image d’une personne requiert son consentement. En France, la majorité numérique est fixée à 15 ans. C’est à cet âge que l’enfant est considéré comme apte à consentir au partage de ses données personnelles sur les réseaux sociaux.  Avant cet âge, il revient aux titulaires de l’autorité parentale le choix de consentir ou non à la diffusion d’une photographie de l’enfant mineur. 

À titre d’illustration, la cour d’appel de Paris a considéré en 2017 que la diffusion des photographies d’un enfant sur les réseaux sociaux est un acte non usuel, nécessitant l’accord de tous les titulaires de l’autorité parentale. En l’espèce, les juges du fond témoignent d’une certaine méfiance envers les réseaux sociaux. Au nom de l’intérêt de l’enfant, ils prennent des précautions afin que le partage d’une photographie d’un enfant ne soit pas considéré comme un acte anodin.  (CA Paris, Pôle 3, chambre 4, 9 février 2017, n°15/13956) 

Si en grande partie du temps le sharenting se limite au partage d’images de son enfant sur les réseaux sociaux, la surexposition de certains d’entre eux à des fins commerciales est une réalité à laquelle le législateur français n’a pas pu échapper.

Les enfants dits « influenceurs » : un nouvel encadrement législatif bientôt en vigueur

Enfants-acteurs, enfants-mannequins, le législateur français innove et consacre un régime juridique relatif aux activités des enfants dits « influenceurs ». Il dresse les contours d’une réglementation de l’utilisation de l’image de l’enfant de moins de 16 ans à des fins commerciales sur les plateformes en ligne. Cette dernière se justifie notamment par le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi fut promulguée par le Président de la République le 19 octobre denier, et publiée au JORF le 20 octobre, la loi n°2020-1266. Les mesures afférentes à cette loi sont entrées en vigueur le 20 avril 2021.

Concernant les enfants « influenceurs » de moins de 16 ans dont l’activité est considérée comme un travail, des règles seront à suivre. Il est nécessaire de garder à l’esprit que le principe est l’interdiction du travail des enfants. Le législateur vient ménager une nouvelle exception à cette règle. Ainsi, avant de tourner et diffuser une video de l’enfant, les titulaires de l’autorité parentale doivent obtenir une autorisation individuelle et préalable auprès de l’administration et déclarer l’activité. Aussi, une partie des revenus perçue par l’enfant doit être placée à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la majorité de l’enfant ou son émancipation. Il faut également noter qu’une quote-part pourra être accordée aux représentants légaux suite à l’avis d’une commission. L’employeur doit veiller à ce que ce dépôt soit réalisé, sous peine d’une sanction de 3750€. Il est essentiel de s’interroger sur l’effet dissuasif ou non du montant en jeu.

Concernant les enfants « influenceurs » de moins de 16 ans dont l’activité n’est pas considérée comme un travail. Un futur décret en Conseil d’Etat viendra fixer des seuils (nombre d’heures de vidéos et/ou rémunérations). Une fois que les seuils seront atteints, les enfants bénéficieront de la protection accordée par le Code du travail, alors même que la relation de travail n’est pas avérée. Ainsi, une déclaration auprès de l’administration sera nécessaire, et un dépôt à la caisse des dépôts et consignations sera obligatoire. Le législateur ne se contente pas de régir la relation de travail, il tend à étendre cette protection. À titre d’exemple, si le parent utilise l’image de son enfant sur son compte à des fins commerciales, il ne pourra pas se détourner des nouvelles obligations fixées par le Code du travail. 

Dans les deux cas, les parents vont être informés, et sensibilisés sur les droits de l’enfant et les conséquences découlant de l’exposition de l’image de l’enfant sur internet et du sharenting.

Comme les deux faces d’une même pièce celle de la protection du respect de la vie privée de l’enfant, la mise en place de l’accord préalable est accompagnée d’un droit à l’effacement a posteriori. Le législateur retient que le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas exigé lorsque le mineur décide d’actionner son droit à l’effacement des données personnelles prévu par la loi informatique et libertés. Ce droit permet à l’enfant d’avoir une place dans le processus de diffusion de son image, et de revenir sur les actes de sharenting effectués par ses parents.

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