La validité d’une cession de droits à l’égard des parties n’interroge pas, dès lors que l’objet de le prix sont convenus. En revanche, son opposabilité à l’égard des tiers peut être sujette à question. Alors, dans quelles conditions une cession de droits est-elle opposable aux tiers ? La question posée est celle de l’opposabilité de la cession de droits à l’égard des tiers. L’article 1690 du Code civil nous en donne la réponse. Retrouvez dans cette rubrique les règles d’opposabilité de la cession aux tiers. Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’une cession de droits.
I) Rappel sur la notion de cession de droits
La cession de droit est une convention par laquelle un créancier cédant (titulaire d’un droit) transfert tout ou partie de son droit qu’il détient contre un débiteur cédé à un tiers cessionnaire. Ce dernier devient alors le nouveau créancier.
Encore appelé transport de droits ou transfert de droits, la cession de droits est prévue par le législateur au Chapitre VIII du titre VI du Code civil. Le législateur y traite du transport de certains droits incorporels, des droits successifs et des droits litigieux.
La cession de droits est mise en place par le biais d’un contrat de cession entre le cédant et le cessionnaire.
Le cédé n’a pas besoin d’être partie au contrat. Il doit toutefois être informé pour que la cession lui soit opposable :
« La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte » Article 1324 al. 1er.
Le transfert peut porter sur une ou plusieurs créances :
- Présentes ou futures
- Déterminées ou déterminables
- Et ses accessoires.
Toutes les créances ne sont pas cessibles ou saisissables telles que les créances alimentaires, les salaires, etc. On parle alors de créances incessibles ou créances insaisissables. Les créanciers et débiteurs peuvent aussi avoir convenu de l’incessibilité de la créance. La cession doit être écrite, à peine de nullité.
Enfin, la cession de créances se distingue de la cession de dette. Cette dernière opère un changement de débiteur pour le paiement de la même dette, tandis que la cession de créances opère un changement de créancier pour le remboursement de la même dette.
Elle se distingue également des opérations telles que la délégation, subrogation, novation, indication de paiement.
Bon à savoir :
La cession de droits et la cession de créances désignaient auparavant la même opération.
Mais la réforme du droit des contrats de 2016 introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a séparé les deux opérations en consacrant la cession de créances aux articles 1321 et suivants du Code civil, sans toutefois opérer une véritable distinction de principe entre les deux.
II) L’opposabilité de la cession de droits aux tiers
La cession de droits est principalement opposable aux parties au contrat de cession (cédant et cessionnaire), au débiteur (dans les conditions de l’article 1324 du Code civil), et enfin aux tiers.
Pour cette dernière catégorie, il s’agit d’une extension des effets de la cession, dans la mesure où les tiers ne sont pas vraiment impliqués dans la relation qui lie le cédant, le cessionnaire et le cédé.
Le tiers désigne toute personne physique ou morale, n’ayant aucun intérêt dans une action ou procédure, mais dont les effets sont susceptibles de s’étendre jusqu’à elle.
L’article 1690 du Code civil dispose que :
« Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ».
On peut alors en déduire valablement que c’est l’opposabilité de la cession à l’égard du débiteur qui entraîne son opposabilité à l’égard des tiers.
Deux articulations ressortent à la lecture de l’article 1690 du Code civil :
- La signification de la cession des droits faite au débiteur
Le cédant ou créancier a l’obligation de notifier au cédé le transfert de son titre au cessionnaire, entre les mains de qui il devra dorénavant s’acquitter de sa dette (article 1324 du Code civil).
Ainsi, la non-notification de la cession au débiteur cédé est synonyme d’inopposabilité du transfert du droit à l’égard du débiteur, et donc à l’égard des tiers.
Lorsque la notification lui est adressée, le débiteur n’a pas besoin de donner son accord, la cession lui est pleinement opposable (opposabilité de plein droit) dès la conclusion de l’acte de cession (article 1323 du Code civil).
- L’acceptation de la cession faite par le débiteur
L’acceptation de la cession signifie que le débiteur y a consenti. Le consentement du débiteur cédé est synonyme d’opposabilité de la transmission du droit.
Lorsqu’il consent, le cédé n’a pas besoin que lui soit notifiée la cession, celle-ci lui est valablement opposable.
Lorsqu’il n’est pas d’accord pour la cession, sans que son accord soit vraiment requis (l’accord du débiteur cédé n’étant pas une condition de validité de la cession), une notification doit être adressée au cédé pour l’informer de la conclusion du contrat de cession. Cette dernière formalité entraîne donc l’opposabilité de la cession à son égard, et partant, à l’égard des tiers.
En somme, lorsque la cession de droits est opposable à l’égard du débiteur, elle l’est également à l’opposable des tiers.
Bon à savoir :
La cession opère un transfert de propriété au bénéfice du cessionnaire. C’est donc à ce dernier d’apporter la preuve de l’acquisition du droit aux tiers. La preuve doit être un écrit indiquant la date de l’acte.