Depuis la réforme du droit des contrats de 2016, la notion d’abus de l’état de dépendance est revenue sur le devant de la scène. Pourquoi ? Comment ? Et quelles sont ses limites ?
L’émergence progressive de la notion d’abus de dépendance
Avant la réforme du droit des contrats, l’article 1108 du code civil posait quatre conditions à la validité de tous les types de contrats :
- le consentement de la partie qui s’oblige ;
- la capacité de contracter ;
- un objet de l’engagement certain ;
- une cause licite.
Le nouvel article 1128 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016, supprime une condition de la validité du contrat, pour n’en retenir que trois :
- le consentement des parties ;
- leur capacité de contracter ;
- un contenu licite et certain.
Le consentement est logiquement nécessaire, puisque « contracter, c’est vouloir »[1]. Pour que ce consentement soit valable, il faut en alors que la personne ait contracté en connaissance de cause et librement, à défaut de quoi le consentement se trouve vicié.
Les vices du consentement sont disposés par l’article 1130 nouveau qui reprend la trilogie classique :
- l’erreur ;
- le dol ;
- la violence (la lésion n’étant pas inclue).
La violence, parmi ces vices, fait figure d’exception en se positionnant sur le terrain de la volonté même de contracter[2], et était envisagée classiquement comme une « contrainte exercée sur une personne pour la réduire à passer un acte qui justifie l’annulation de celui-ci pour vice du consentement lorsque le consentement a été extorqué sous l’empire de la crainte inspirée par la menace d’un mal considérable »[3], et cette idée est aujourd’hui reprise à l’article 1140 du code civil.
Cependant, le contrat peut-il être annulé et la violence retenue lorsque le consentement procède de circonstances ou d’évènements extérieurs menant à un abus de la victime ?
La notion d’abus de dépendance n’était pas envisagée dans l’idée de violence telle que codifiée initialement, cependant une personne pouvait profiter d’évènements pour imposer un contrat à son cocontractant placé dans un état de nécessité.
L’exemple classique est celui d’un capitaine de navire en difficulté, payant alors un prix exorbitant afin de pouvoir être secouru par un autre navire, sur lequel s’est penché la Cour de cassation dans un arrêt du 27 avril 1887. L’état de nécessité avait alors été retenu comme cause de nullité du contrat, mais la solution ne fut guère satisfaisante puisqu’une loi du 29 avril 1916 est par la suite venue consacrer légalement cette solution en matière de sauvetage maritime.
La jurisprudence, peu abondante, était systématiquement reprise par des dispositions législatives particulières, lui empêchant d’avoir une portée générale. Au-delà de ces circonstances particulières d’état de nécessité, la jurisprudence a peu à peu également reconnu l’existence d’une violence lorsque la contrainte résulte de circonstances économiques, idée déjà consacrée en droit de la consommation et de la concurrence.
Cette notion a été distinguée de la violence dans un premier temps[4], avant de finalement se trouver rattachée à cette dernière et d’être reconnue, en étant bien distinguée de la lésion, dans un arrêt rendu en première chambre civile le 30 mai 2000. Cependant, la Cour de cassation fit ensuite marche arrière pour indiquer que l’état de nécessité n’était assimilé à la violence que dans l’hypothèse où le cocontractant avait profité des circonstances, avec un comportement actif, pour imposer des conditions très défavorables, dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 3 avril 2002 (salariée cédant tous les droits d’exploitation d’un dictionnaire par peur d’un licenciement). C’est par cette condition très stricte que la violence économique était alors véritablement considérée comme un principe virtuel.
L’ordonnance du 10 février 2016 a alors consacré l’abus de dépendance, qui est désormais un vice du consentement codifié à part entière. Cependant, la doctrine était très partagée, et de nombreux auteurs craignaient une reconnaissance trop large de cette notion, conduisant alors à des limitations très importantes lors de la codification de cette dernière.
Une limitation stricte de la notion
Les contrats ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment par l’apparition des smart-contract. Clauses abusives, formation du contrat dissimulée, obligation d’information malmenée… de nombreuses problématiques que le législateur tente d’appréhender.
L’ordonnance du 10 février 2016, faisant suite au projet Catala, a consacré l’abus de dépendance, que la loi du 20 avril 2018 a elle-même précisé, et l’article 1143 du code civil dispose ainsi : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. ».
Ainsi, pour retenir cette notion, trois conditions cumulatives sont nécessaires :
- l’état de dépendance du contractant ;
- un abus de cet état de dépendance ;
- et un avantage manifestement excessif.
L’abus de l’état de dépendance sera apprécié in concreto, et cette notion s’étend à des domaines très divers puisque la loi de ratification de 2018, malgré le souhait des sénateurs, n’a pas limité le champ d’application de l’article à la seule dépendance économique[5]. Cependant, cette loi de ratification a restreint de manière rétroactive le domaine de l’abus de l’état de dépendance à la relation entre les contractants[6], et l’état de dépendance constitué à l’égard d’un tiers est alors exclu.
Si la Cour de cassation n’a que très peu eu à se prononcer sur ce visa, un arrêt a été rendu très récemment, le 9 décembre 2021, dans lequel les juges de cassation ont reconnu un état de dépendance économique justifiant l’annulation d’une convention d’honoraires entre un avocat et son client, solution novatrice pouvant étonner au vu de la profession de la victime mais, somme toute, assez logique en application du droit commun des contrats[7].
[1] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 183, n° 147
[2] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil. Les obligations, 12e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2018, p. 348, n° 308
[3] G. Cornu, Vocabulaire juridique, 12e éd., puf, coll. « Quadrige », 2018, p.1078
[4] CdC, Comm, 20 mai 1980
[5] Projet de loi Sénat, n° 5, 17 oct. 2017
[6] M. Cottin, L’abus de l’état de dépendance limité par la nouvelle réforme du droit des contrats, 22 mai 2018, La veille permanente
[7] C. Helaine, Convention d’honoraires d’avocat : possibilité d’annulation pour contrainte économique et violence, Dalloz actualité, 13 décembre 2021