Si les actions et parts sociales sont toutes deux la contrepartie d’un apport en société, leur émission diffère en fonction du choix de la forme de la société. On y attache les mêmes prérogatives pécuniaires (dividendes, boni de liquidation…) et extra pécuniaires (droit de vote et de participation…) mais ces deux titres ne sont pas synonymes et présentent tous deux un régime différent.
Les actions : des titres négociables
Les actions sont la contrepartie d’un apport dans une société de capitaux : société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS) et société en commandite par actions (SCA).
Les détenteurs de ces titres sont donc des actionnaires (cependant le terme associé est tout de même utilisé afin de les nommer).
De plus, « Les actions sont des titres négociables ». Cela signifie que la cession d’actions est, en principe, libre, ce qui se traduit notamment par le fait que cette dernière soit un contrat consensuel (l’écrit n’est pas nécessaire). Le régime applicable en cas de cession est donc celui des cessions simplifiées en droit commercial.
Cependant, il est possible, dans certains cas, d’être en présence d’actions non négociables entravant le principe de libre cessibilité de ces actions.
Lors de l’enregistrement de la cession auprès du service d’impôts, il sera nécessaire de s’acquitter d’un droit d’enregistrement représentant 0,1% du prix de la vente.
Les règles d’opposabilité de la cession de ces titres suivent les modalités du droit commercial. Ainsi, aucune formalité n’est à effectuer afin de rendre cette dernière opposable.
Il est également possible pour une société par action d’émettre des actions préférentielles. Ces dernières permettent de moduler les prérogatives financières et extra financières attachées à ces actions.
Les parts sociales : des titres non négociables
Les parts sociales sont également la contrepartie d’un apport mais cette fois-ci dans une société de personnes telles qu’une société à responsabilité limitée (SARL), société en commandite simple (SCS) ou encore une société civile (SC).
Les détenteurs de ces titres sont des associés (et non des actionnaires).
Contrairement aux actions, les parts sociales sont des titres non négociables. Cela ne signifie pas qu’il est impossible de les céder ou que le prix ne peut pas être discuté mais que la procédure de la cession de parts sociales est moins souple que celle de la cession d’actions.
Ainsi, dans toutes les sociétés de personnes, une procédure d’agrément est prévu dans la loi (alors qu’elle est facultative dans les sociétés de capitaux) signifiant que lors d’une cession de parts sociales, le cédant doit obtenir le consentement de ses associés afin que cette dernière ait lieue. De plus, contrairement à la cession d’actions, la cession de parts sociales est un contrat solennel (nécessitant un écrit).
Les règles d’opposabilité diffèrent également. A la lumière de l’article 1690 code civil et du régime de la cession de droits incorporels, il est nécessaire d’effectuer certaines formalités afin de rendre la cession opposable aux tiers et à la société. Cette dernière doit ainsi être notifiée par voie d’huissier ou acceptée par la société devant un notaire.
Enfin, le droit d’enregistrement représente 3% du prix de vente et s’applique après un abattement égal, pour chaque part, au rapport entre 23 000 € et le nombre total de parts de la société.